PCP JTJ proxi requêtes, 27 janvier 2025 — 23/02766

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/02766 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRGT

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT rendu le lundi 27 janvier 2025

DEMANDEUR Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Ergün KOCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2509*

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 27 janvier 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02766 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRGT

Exposé du litige

Le 15 juin 2019, Monsieur [D] [C] devait effectuer un trajet au départ de Roissy à destination de Riyad avec une escale prévue à Istanbul (IST), par le biais d’un premier vol TK 1824 [Localité 4] Roissy - Istanbul, puis d’un second vol TK140 Istanbul-Riyad, assurés par la société TURKISH AIRLINES, pour une arrivée prévue à 23h50.

Le vol TK 1824 [Localité 4]-Istanbul du 15 juin 2019 ayant été retardé, le requérant a manqué le second vol TK140 et est arrivé à destination finale (Riyad) avec plus de 3 heures de retard par réacheminement.

Par voie de requête datée du 31 janvier 2023, Monsieur [D] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la condamnation de la société TURKISH AIRLINES, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :

- 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article 7 du Règlement 261/2004 ; -150 euros, à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de la société TURKISH AIRLINES ; - 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1’audience du 19 décembre 2023, au cours de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 24 octobre 2024. Au cours de cette audience, représenté par son conseil, Monsieur [D] [C] a maintenu leurs demandes conformes à la teneur de la requête, a répondu oralement aux observations de la société défenderesse et déposé des conclusions visées par le greffier.

En défense, la société TURKISH AIRLINES, qui a déposé des conclusions visées par le greffier, n’a pas contesté le retard à destination de plus de trois heures, mais a excipé d’une circonstance extraordinaire exonératoire en l’espèce une décision de réattribution des créneaux horaires prise par le service de contrôle de la circulation aérienne (« ATC »). Pour la société défenderesse, le retard que le vol TK1824 [Localité 4]-Istanbul du 15 juin 2019 a subi résulte de cette décision de l’ATC, au regard de de la nécessaire régulation du trafic aérien, de réattribuer un nouvel horaire de départ pour le vol litigieux (delay code 81Z). Elle a expliqué que cela avait empêché le requérant d’accéder à temps à la correspondance du vol TK140 Istanbul-Riyad. Un réacheminement a été proposé au requérant qui l’a accepté sur le vol TK144. Outre ce réacheminement, la société TURKISH AIRLINES a par ailleurs précisé qu’elle ne pouvait mettre en place avant cela aucune mesure raisonnable pour éviter le retard du vol sans enfreindre la réglementation de l’Agence Européenne de la sécurité aérienne. De plus, arguant que le temps de transit recommandé à l’aéroport d’[3] est de 1h30, le temps de correspondance entre le vol TK 1844 [Localité 4] Roissy – Istanbul et le vol TK140 Istanbul-Riyad était de 1 heure, soit très inférieur aux recommandations qu’auraient dû connaître l’agence de voyage MY TRIP, la compagnie explique qu’il est fort probable que, même si le vol TK1844 était parti à l’heure, le requérant n’aurait pas pu d’accéder au second vol. Par conséquent, en se prévalant cette circonstance extraordinaire, la société TURKISH AIRLINES a sollicité le rejet de la demande formulée au titre de l’article 7 du Règlement EU 261/2004 et a demandé au Tribunal de débouter Monsieur [D] [C] de l’ensemble de ses prétentions, notamment en ce qui concerne la résistance abusive, et de les condamner à lui verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Le requérant était représenté à l’audience par conseil. Il a maintenu ses demandes et contesté l’existence d’une circonstance extraordinaire, les restrictions de vol par les autorités de contrôle étant fréquentes dans l’exercice de l’activité des compagnies aériennes. Par ailleurs, il a argué que TURKISH AIRLINES ne démontrait pas que le retard au départ de [Localité 4] était exclusivement causé par la décision d