PCP JCP ACR référé, 7 février 2025 — 24/10100
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [I] [V]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sarah PARIENTE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10100 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GZ7
N° MINUTE : 8/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 février 2025
DEMANDERESSE Madame [C] [F] demeurant [Adresse 1] ayant pour mandataire Agence Gautier domicilié [Adresse 4] représentée par Maître Sarah PARIENTE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E451
DÉFENDEUR Monsieur [I] [V] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 février 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10100 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GZ7
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 4 octobre 2021, Mme [C] [F] a consenti un bail d'habitation à M. [I] [V] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 2900 euros, charges comprises.
Ce contrat de location portait sur un local à usage d'habitation secondaire.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 9307,61 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 2 octobre 2024, Mme [C] [F] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [I] [V] avec suppression du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des porcédures civiles d'exécution, les dispositions des articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code civil n'ayant pas vocation à s'appliquer, être autorisée à conserver le depôt de garantie, et condamner la locataire par provision au paiement des sommes suivantes: -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -15 512,05 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif à parfaire au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité desdites sommes, -2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 3 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 28 novembre 2024, Mme [C] [F] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 25 novembre 2024, s'élève à 21 902,63 euros.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [F] rappelle que le bail est soumis aux seules dispositions du code civil et aux dispositions contractuelles, à l'exclusion de la loi du 6 juillet 1989, et expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 31 juillet 2024.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [I] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
Il n'a pas été fait état de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les baux portant sur un lieu de résidence secondaire ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
1. Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résul