9ème chambre 1ère section, 18 février 2025 — 22/01631
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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9ème chambre 1ère section
N° RG 22/01631
N° Portalis 352J-W-B7G-CWANM
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du : 28 janvier 2022
JUGEMENT rendu le 18 février 2025 DEMANDERESSE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE [Adresse 3] [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [N] [Adresse 4] [Adresse 4]
représenté par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0141
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société CCF venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
Décision du 04 Février 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 22/01631 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWANM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière lors des débats et Madame Diane FARIN, greffière à la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du mardi 10 décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. A l’audience du mardi 10 décembre 2024, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 04 février 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 11 février 2025. Le 11 février 2025, le délibéré a été prorogé au 18 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2012, Monsieur [C] [N] a ouvert dans les livres de la SA HSBC France, qui est devenue la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Faisant valoir que le compte présentait un découvert non autorisé, la banque a clôturé son compte le 5 octobre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2022, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à paiement au titre du solde débiteur du compte.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de M. [N] au titre de l’irrecevabilité des demandes de la banque à raison de l’autorité de chose jugée attachée à un accord transactionnel.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2024, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Voir donner acte à la SA CCF de son intervention volontaire aux lieu et place de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, Voir dire et juger que les différentes demandes de la SA CCF venant aux droits de la société SA HSBC CONTINENTAL EUROPE sont recevables et bien fondées, Y faisant droit, Voir condamner Monsieur [C] [N] à payer à la SA CCF au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 13 janvier 2012 avec intérêts au taux contractuel de 16,90 % l'an à compter de la mise en demeure du 5 août 2020 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation 10.182,59 euros, Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil. Voir condamner Monsieur [C] [N] à payer à la SA CCF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Voir déclarer Monsieur [C] [N] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter, Voir ordonner l'exécution provisoire, Voir condamner Monsieur [C] [N] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir : - qu’en signant la convention d’ouverture de compte, M. [N] était parfaitement informé de la tarification des différents frais ; que les frais et les intérêts qui lui ont été appliqués étaient parfaitement justifiés ; - que le taux débiteur annuel qui s’applique au découvert non autorisé est de 16,50 % ; que si ce taux a pu varier, l’historique qui est versé aux débats démontre que M [N] a parfaitement reçu les différents relevés de compte et qu’il était donc informé de cette situation.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, M. [C] [N] demande de :
Recevoir Monsieur [N] en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé ; Juger que le capital dû en principal par Monsieur [N] à la société HSBC Continental Europe s’élève à la somme de 9.292,24 € ; Débouter la société HSBC Continental Europe de sa demande tendant à voir appliquer le taux d’intérêt contractuel de 16,90% par an, tant à compter de la mise en demeure du 5 août 2020 qu’à compter de la délivrance de l’assignation ; Juger que seul l’intérêt au taux légal pourrait avoir vocation à s’appliquer ; Juger