JAF section 2 cab 1, 18 février 2025 — 24/37863

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 2 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 24/37863 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6A3C

N° MINUTE

JUGEMENT rendu le 18 Février 2025

Art. 233 - 234 du code civil

DEMANDEURS CONJOINTS

Madame [R] [E] [M] épouse [V] [Adresse 3] [Localité 5]

Ayant pour conseil Me Jennifer SMADJA, Avocat, #B0426

Monsieur [Z] [V] [Adresse 3] [Localité 5]

Ayant pour conseil Me Caroline ELKOUBY-SALOMON, Avocat, #C728

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline DELCOIGNE

LE GREFFIER

Pauline PAPON

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 21 janvier 2025, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [E] [M] et Monsieur [Z] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6] (Inde) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par requête conjointe enregistrée en date du 9 octobre 2024, Madame [R] [E] [M] et Monsieur [Z] [V] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.

Aux termes de leur requête, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, l'homologation de la convention portant règlement des conséquences du divorce.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 21 janvier 2025.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame Céline DELCOIGNE, juge placée exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, assistée par Madame Pauline PAPON, greffière, statuant non publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort: DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l'acceptation par Monsieur [Z] [V] et Madame [R] [E] [M] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [Z] [V], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (Inde) et de

Madame [R] [E] [M], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (Colombie)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 6] (Inde) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Z] [V] et de Madame [R] [E] [M] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE la convention comportant règlement complet des conséquences du divorce entre les époux, en date du 2 octobre 2024, laquelle sera annexée à la présente décision ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

Fait à Paris, le 18 Février 2025

Pauline PAPON Céline DELCOIGNE Greffier Juge