PCP JCP ACR référé, 7 février 2025 — 24/09071

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [V] [C]

Copie exécutoire délivrée le : à : Le Cabinet GENON-CATALOT & PARENT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/09071 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56FR

N° MINUTE : 4/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 février 2025

DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ayant pour sigle “RIVP” Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par le Cabinet GENON-CATALOT & PARENT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0096

DÉFENDERESSE Madame [V] [C] demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 février 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 07 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09071 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56FR

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrats à effet du 1er juin 2010, la RIVP a consenti un bail d’habitation à Mme [V] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 574,26 euros, ainsi qu’un bail portant sur un emplacement de stationnement situé à la même adresse, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 106 euros.

Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2095 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [V] [C] le 19 juillet 2024.

Par assignation du 25 septembre 2024, la RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion immédiate de Mme [V] [C], autoriser le transport et à la sequestration de ses meubles, et la condamner par provision au paiement des sommes suivantes : − une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2675,96 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 septembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

A cette audience, la RIVP maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 novembre 2024, s'élève à 3520,98 euros. La RIVP indique être d’accord avec le plan d’apurement suspensif des effets de la clause résolutoire sollicité par la défenderesse, considérant qu’elle a repris le paiement intégral de son loyer résiduel, et indiquant que la locataire a donné congé pour l’emplacement de stationnement, de sorte que le montant de ses charges de loyer est appelé à baisser.

Mme [V] [C], comparante en personne, demande son maintien dans les lieux, moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 10 euros pendant 36 mois. Elle expose avoir formé une demande d’aide auprès du Fonds Solidarité Logement.

Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la der