Charges de copropriété, 13 février 2025 — 22/14719

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] Expéditions exécutoires à: -Me Nicolas LEDERMANN -Me [Localité 12] VANNI délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 22/14719 N° Portalis 352J-W-B7G-CYPLZ

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Décembre 2022

JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis du [Adresse 2], réprésenté par syndic, le Cabinet ADUXIM, S.A.S [Adresse 8] [Localité 7]

représenté par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1346

DÉFENDERESSE

S.A.S. FONCIERE DU [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Me Romain VANNI de la SELARL ROMAIN VANNI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0768

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 13 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 22/14719 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPLZ

DÉBATS

A l’audience publique du 05 Décembre 2024

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [Adresse 10] est propriétaire du lot de copropriété n°11 d'un immeuble situé au [Adresse 5]).

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a mis en demeure la société Foncière du Faubourg de payer des charges de copropriété impayées d’un montant de 19.058,11 euros.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 08 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] a fait assigner la société [Adresse 10] en paiement d’arriérés de charges de copropriété d’un montant de 23.434,72 euros devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 30 mars 2023.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023 à la suite de la constitution du défendeur, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ainsi que de l’article 1231-6 du code civil alinéa 3, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de:

- condamner la société Foncière du Faubourg au paiement de la somme de 22.185,51 euros au titre des charges dues au 25.10.2023 (appel 4ème trimestre 2023 inclus) ;

- condamner la société [Adresse 10] au paiement de la somme de 172 euros, au titre des frais nécessaires de recouvrement ;

- condamner la société Foncière du Faubourg au paiement de la somme de 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;

- condamner la société [Adresse 10] au paiement des entiers dépens dont recouvrement entre les mains de maître Nicolas LEDERMANN, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

- condamner la société Foncière du Faubourg au paiement de la somme de 2.580 euros au titre des frais irrépétibles ;

- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

La société [Adresse 10] a constitué avocat mais n’a pas conclu. La présente décision sera contradictoire.

En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 05 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité « objective » que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

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