PCP JTJ proxi fond, 18 février 2025 — 24/02949
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : S.C.I. GM1
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine FRANCESCHI
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02949 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47EH
N° MINUTE : 5 JTJ
JUGEMENT rendu le mardi 18 février 2025
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], Représenté par son syndicat le cabinet SAINT EUSTACHE - [Adresse 2] représenté par Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525
DÉFENDERESSE S.C.I. GM1, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 février 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02949 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47EH
EXPOSE DU LITIGE : La SCI GM1 est copropriétaire d’un appartement situé dans l’immeuble du [Adresse 1], constituant le lot 3 de la Copropriété et cadastré [Cadastre 4]. Par acte de commissaire de justice en date du 14/05/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] , représenté par son syndic la SAS Cabinet SAINT EUSTACHE, a assigné la SCI GM1, aux fins de : - condamnation de la SCI GM1 au paiement de: - la somme de 5464,72 euros pour les charges dues au 22/ 01/ 2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - la somme de 510 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété - la somme de 2500 euros de dommages et intérêts - la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. - voir ordonner la capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du Code Civil - voir rappeler l’exécution provisoire de droit L’affaire a été retenue le 9/ 12/ 2024. A cette audience, le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande principale au titre des charges et frais, les sommes dues étant payées au 02/12/2024. Le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions au titre des dommages et intérêts. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété. La SCI GM1 n’a pas comparu ni été représentée, bien que régulièrement assignée, selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile. Elle a adressé une note en délibéré sur le protocole convenu et les paiements réalisés.
MOTIFS
Sur la note en délibéré :
Il convient d’écarter la note en délibéré de la SCI GM1 , non autorisée, en application des articles 16 et 444 du code de procédure civile .
Sur l’assignation et la recevabilité :
La SCI GM1 a été régulièrement assignée à l’adresse de son siège social où lui sont envoyés les appels de charges, et l’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers le copropriétaire Sur la demande en paiement de l’arriéré : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande: -un extrait de matrice cadastral à jour en 2023 -les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 09/03/2020,09/06/2021,16/06/2022,31/01/2023,06/06/2023 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - le contrat de syndic signé le 6/ 06/ 2023 - des appels de charges pour les périodes des 4ème trimestre 2022, quatre appels 2023, 1er appel 2024, et 4ème appel 2024, outre appels travaux ou d’autre nature - la répartition annuelle des charges de l’exercice 2022 - un extrait du grand livre comptable du précédent syndic Stares Quenot - une lettre de mise en demeure du 29/ 11/ 2023 -un décompte des sommes dues entre le 22/ 01/ 2024 et des frais En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire : Décision du 18 février 2025 PCP JTJ proxi fond - N°