19ème chambre civile, 18 février 2025 — 24/01300

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

19ème chambre civile

N° RG 24/01300

N° MINUTE :

Assignation des : 17 et 18 Janvier 2024

PRESCRIPTION EXTINCTION

[K]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Février 2025 DEMANDERESSE A L’INCIDENT

La société AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 7]

Représentée par Maître Laure FLORENT, membre de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549

DEFENDEURSA L’INCIDENT

Monsieur [L] [B] [Adresse 3] [Localité 5]

Représenté par Maître Romain LAFONT de la SELARLU RL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0121 et par Maître Ludovic TARDIVEL de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire 283

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIED’EURE ET LOIR [Adresse 1] [Localité 4]

Non représentée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe.

Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

CCC délivrées le : A l’audience du 07 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Février 2025.

Décision du 18 Février 2025 19ème chambre civile RG 24/01300

ORDONNANCE

- Réputée contradictoire - En premier ressort - Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [B], né le [Date naissance 2] 1965, a été victime, le 16 février 2016, à [Localité 11], d’un accident de la circulation, alors qu'il conduisait un camion poubelle de la mairie de [Localité 10], véhicule de service de la voirie assuré auprès de la société AXA France IARD, dans lequel sont impliqués une motocyclette Yamaha immatriculée [Immatriculation 8] et un taxi Peugeot immatriculé [Immatriculation 9]. L’accident lui a occasionné des contusions au genou et à la cheville gauche constatées aux services des urgences de l'hôpital de la [12] où il a été transporté le jour même. Le 3 mars 2016, son arrêt de travail initial a été prolongé par son médecin traitant pour un traumatisme du genou, de la cheville, du bassin et du poignet. Il n’est pas contesté que Monsieur [L] [B] a été contacté par courrier du 1er avril 2016 de l'assureur du véhicule de la mairie de [Localité 10], la société Axa France IARD, qui a mandaté un expert le 30 mai 2016 aux fins de l'examiner. L'expertise, qui s’est tenue le 22 septembre 2016, a conclu à l'absence de consolidation de l'état de santé de la victime. La société Axa France IARD a émis, par un courrier du 17 octobre 2016, une offre provisionnelle d’indemnisation de 1.000 euros, versée à Monsieur [L] [B] le 29 décembre 2016. Par acte des 9 et 10 juin 2022, Monsieur [L] [B] a fait assigner la société Axa France IARD et la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (ci-après la CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et l'allocation d'une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son dommage. Par ordonnance réputée contradictoire du 10 octobre 2022, le premier juge a : - ordonné, aux frais avancés de Monsieur [L] [B], une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi à la suite de l'accident dont il a été victime ; - condamné la société Axa France IARD à verser à Monsieur [L] [B] une indemnité provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ; - condamné la société Axa France IARD à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Axa France IARD aux entiers dépens de l'instance en référé.

Par déclaration du 17 octobre 2022, la société Axa France IARD a interjeté appel de cette décision en ses dispositions l'ayant condamnée au paiement d'une provision, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par arrêt du 26 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 10] a : -Infirmé l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel ; Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, -Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [L] [B] à l'encontre de la société Axa France IARD ; -Condamné Monsieur [L] [B] aux dépens de première instance et d'appel ; -Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 juin 2024, la société Axa France IARD a saisi le juge de la mise en état, puis par conclusions d’incident du 24 juillet 2024, la société Axa France IARD demande, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 122 et suivants du code de procédure civile, L. 114-1 et suiv