PCP JTJ proxi requêtes, 4 février 2025 — 23/00634
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/00634 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY46Z
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT rendu le mardi 04 février 2025
DEMANDEURS Madame [D] [U], demeurant [Adresse 3] représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE S.A. TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 04 février 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00634 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY46Z
Aux termes d'une requête reçue le 5 décembre 2022, Madame [D] [N] [V] [U] et Monsieur [T] [O] ont fait convoquer la société TUNIS-AIR aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer : - 500 € au titre des dispositions de l'article7.1.a du Règlement CE n°261/2004 du11 février 2004. - 800 € au titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d'information. - 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions , les requérants ont exposé avoir réservé auprès de la compagnie TUNIS -AIR un vol TU 1929 pour le 30 juin 2022 au départ de [Localité 4] vers Carthage Airport; lequel vol a été retardé de plus de 3 heures à l’arrivée; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
La société TUNISAIR n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
L'incompétence de ce tribunal a été soulevée.
Les requérants ont maintenu les termes de leur requête.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne compara^t pas , il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1- Sur la compétence.
Il y a lieu de rappeler que le champ d'application du règlement CE n° 261 / 2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3 a que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui revendique le bénéfice dispose d'une réservation confirmée pour un vol au départ d'un aéroport situé dans un état membre de l' [6] européenne.
La juridiction d'un État membre saisie d'une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévu par le règlement CE n° 261 / 2004 du 11 février 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande au regard de l'article 7&1er du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 10 « Bruxelles I bis » qui dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.
Cependant, « une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) a ) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ; b ) aux fins de l'application de présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : (...) pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été auraient dû être fournis ». En l'espèce, il appert qu’ au regard de « la jurisprudence des gares principales » ; en vertu de l'option offerte au demandeur entre le lieu de départ, et lieu d'arrivée du vol, le requérant aurait dû saisir le tribunal de proximité de Marignane au profit duquel doit se déclarer incompétente la présente juridiction. 2- Sur les demandes subséquentes.
-Sur les frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu , en l’état , à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile , les dépens de la présente instance resteront à la charge de .
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile , réputé contradictoire et susceptible d'appel.
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de proximité de Marignane.
Juge n’y avoir lieu , en l’état, à faire application des di