Service des référés, 18 février 2025 — 24/58706
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/58706 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QRS
AS M N°: 7
Assignation du : 19 Décembre 2024
EXPERTISE [1]
[1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 février 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDERESSE
La Société MCM AVOCAT [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Philippe CAVARROC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS - #A0550
DÉFENDERESSE
S.C. FONCIERE DE SEZE [Adresse 9] [Localité 8]
représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS - #D0285
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge et assitée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La S.C. FONCIERE DE SEZE a donné à bail commercial à la Société MCM AVOCAT des locaux situés [Adresse 4].
Par acte du 29 décembre 2022, la S.C. FONCIERE DE SEZE a fait délivrer à la Société MCM AVOCAT un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à effet au 30 juin 2023.
Par acte d’huissier en date du 19 Décembre 2024, la Société MCM AVOCAT a assigné la S.C. FONCIERE DE SEZE aux fins obtenir la désignation d’un expert chargé notamment, d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter de la fin du bail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Janvier 2025.
A l’audience, la Société MCM AVOCAT a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
En l’espèce, la S.C. FONCIERE DE SEZE a délivré à la Société MCM AVOCAT un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, portant tant sur l’évaluation de l’indemnité d’éviction que l’indemnité d’occupation due par la société locataire, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il ne relève pas de la compétence du juge des référés de qualifier la nature du local et de limiter en conséquence l’étendue de la mission d’expertise aux seuls accessoires. A ce stade de la procédure, il convient de prévoir la mission d’expertise large et il sera donc ordonné une mission d’expertise générale sur l’évaluation de l’indemnité d’éviction due, tant l’indemnité principale que les accessoires.
De la même manière, il n’y a pas lieu d’écarter à ce stade de la procédure certains préjudices allégués par la demanderesse, dont le préjudice éventuel résultant du “coût de l’imposition supplémentaire générée par l’éviction et tous autres préjudices éventuels”. La mission sera donc libellée dans les termes de l’assignation.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La partie demanderesse à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [P] [G] [Adresse 7] ☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
- fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et de