PCP JCP ACR référé, 7 février 2025 — 24/01981
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [N]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Frédéric GONDER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/01981 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BXZ
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 février 2025
DEMANDEURS Madame [Y] [Z] née [T] demeurant [Adresse 4] Monsieur [E] [Z] demeurant [Adresse 3] Monsieur [X] [Z] demeurant [Adresse 4]
représentés par la SELARL [I] en la personne de Maître Frédéric GONDER,avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR Monsieur [O] [N] demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 février 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01981 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BXZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 9 février 2011, Mme [Y] [Z] née [T] a consenti un bail d'habitation à M. [O] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 1595 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 20 139,76 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [N] le 27 octobre 2023.
Par assignation du 8 janvier 2024, Mme [Y] [Z] née [T], M. [E] [Z], et M. [X] [Z] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de corps et de biens de M. [O] [N], et le condamner par provision au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, 26 333,79 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 9 janvier 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
En raison de l'absence prolongée du magistrat ayant siégé à l'audience du 26 mars 2024, l'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats et a été rappelée à l'audience du 15 octobre 2024. A cette audience, elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 28 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 28 novembre 2024, Mme [Y] [Z] née [T], M. [E] [Z], et M. [X] [Z] maintiennent l'intégralité de ses demandes, et précisent que la dette locative, actualisée à la date de l'audience, s'élève à 38 626,66 euros. Ils s'opposent aux délais de paiement sollicités en défense.
M. [O] [N], comparant en personne, reconnaît le montant de sa dette et indique vouloir l'apurer par le versement de 23 mensualités de 400 euros, le solde étant versé à la 24ème échéance. Il ne s'oppose ni au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, ni à son expulsion.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir perdu son emploi et avoir rencontré diverses difficultés ne lui ayant pas permis de se maintenir dans les postes successifs retrouvés postérieurement à son licenciement initial. Il précise être dans l'attente d'une troisième décision de la Commission de surendettement.
Il apparaît en effet que par décision du 26 octobre 2022, la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] a prononcé la recevabilité de son dossier de surendettement et a, lors de sa séance du 16 mars 2023, imposé des mesures, consistant en le ré-échelonnement de tout ou partie de ses dettes, sur une durée de 74 mois, les échéances de remboursement de ses crédits à la consommation ayant été suspendues pendant 9 mois, une mensualité de remboursement de la dette locative de 838,88 euros ayant été retenue du 1er au 9ème mois, aux fins d'apuration d'un arriéré locatif qui s'élevait alors à la somme de 7549,92 euros.
M. [O] [N] n'a toutefois pas honoré ce plan de redressement conventionnel et a déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Cher le 18 mars 2024, intégrant sa dette locative actualisée à cette date. Sa demande a été jugée irrecevable le 4 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où el