PCP JTJ proxi fond, 18 février 2025 — 24/02954

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [H]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître FRANCESCHI Catherine

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02954 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47E3

N° MINUTE : 6 JTJ

JUGEMENT rendu le mardi 18 février 2025

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1],Représenté par son syndicat le cabinet SAINT EUSTACHE - [Adresse 2] représentée par Maître FRANCESCHI Catherine avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1525

DÉFENDEUR Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 18 février 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02954 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47E3

EXPOSE DU LITIGE : M.[H] [R] est copropriétaire de deux appartements situés dans l’immeuble du [Adresse 1], constituant les lots 16 et 17 de la Copropriété et cadastrés CD [Cadastre 4]. Par acte de commissaire de justice en date du 16/05/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet SAINT EUSTACHE, a assigné M.[H] [R], aux fins de : - voir condamner M.[H] [R] au paiement de: - la somme de 2996,28 euros pour les charges dues au 22/ 01/ 2024 , 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation - la somme de 365.08 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété - la somme de 2500 euros de dommages et intérêts - la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. - voir ordonner la capitalisation des intérêts - voir rappeler l’exécution provisoire de droit L’affaire a été retenue le 9/ 12/ 2024. A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété. M.[H] [R] n’a pas comparu ni été représenté, bien que régulièrement assigné, selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.

DISCUSSION : Sur l’assignation et la recevabilité : M.[H] [R] a été régulièrement assigné à l’adresse de son domicile où lui sont envoyés les appels de charges, et l’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers le copropriétaire Décision du 18 février 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02954 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47E3

Sur la demande en paiement de l’arriéré : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande: -un extrait de matrice cadastral à jour en 2023 -les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 09/06/2021, 16/06/2022, 31/01/2023, 06/06/2023, approuvant les comptes et le budget prévisionnel - le contrat de syndic signé le 6/ 06/ 2023 avec le syndic en exercice - des appels de charges pour les périodes des 4ème trimestre 2022, quatre trimestres 2023, 1er trimestre 2024, outre appels travaux ou d’autre nature - la répartition annuelle des charges de l’exercice 2022 - une lettre de mise en demeure du 29/ 11/ 2023 -un décompte des sommes dues entre le 01/07/2022 et le 22/ 01/ 2024 et des frais - le grand livre comptable du précédent syndic STARES QUENOT En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Le grand livre comptable du précédent syndic permet de déterminer un solde hors frais de 7750.48 euros au 01/07/2022 , appel du 3ème trimestre 2022 et fond