19ème chambre civile, 18 février 2025 — 21/14533
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
19ème chambre civile
N° RG 21/14533
N° MINUTE :
Assignation du : 08 Novembre 2021
DEBOUTE RENVOI
ON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Février 2025 DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [U] [H] [I] Représentante légale de son fils [N] [I] [Adresse 1] [Localité 6]
Représentée par Maître Mervan BARAZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0070
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
LA POSTE [Adresse 5] [Localité 4]
Représentée par la SELARL CABINET GOSSET par Maître Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Février 2025.
ORDONNANCE
- Contradictoire - En premier ressort CCC délivrées le : - Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décision du 18 Février 2025 19ème contentieux médical RG 21/14533
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2021, Madame [H] [I] a fait une chute dans le bureau de POSTE situé à [Localité 8]. Blessée au coude, Madame [H] [I] sollicitait de LA POSTE, par l’intermédiaire de son Conseil, une indemnisation de son préjudice corporel à titre provisoire et à hauteur de 30.000 €. Par courrier du 19 avril 2021, LA POSTE indiquait au Conseil de Madame [H] [I] rejeter cette demande.
Par acte du 8 novembre 2021, Madame [U] [H] [I], agissant es-nom et es-qualité de son fils mineur, [N] [I], né le [Date naissance 2] 2016, a saisi le Tribunal judiciaire de PARIS afin d’obtenir de cette juridiction qu’elle : -Déclare LA POSTE responsable de l’accident subi par Madame [U] [H] [I] et de ses conséquences dommageables, -Ordonne à la société anonyme LA POSTE le versement de 30 000 euros à titre de provision de réparation de l’ensemble des postes de préjudices subis par Madame [U] [H] [I], -Ordonne une expertise médicale ; -Condamne LA POSTE à payer à Madame [U] [H] [I] la somme de 4000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamne LA POSTE aux entiers dépens.
Par Jugement rendu en date du 15 février 2024, le Tribunal Judiciaire de PARIS a notamment : - Déclaré la SA LA POSTE responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Madame [U] [H] [I], dans le bureau de l'agence du [Localité 8] le 2 février 2021 ; - Condamné la SA LA POSTE à réparer l'entier préjudice subi par Madame [U] [H] [I] du fait de l'accident dont elle a été victime le 2 février 2021 ; - Rejeté la demande provision formulée par Madame [U] [H] [I] Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de la victime : - Ordonné une expertise médicale de Madame [U] [H] [I] et désigné pour y procéder le docteur [E] [O] Chirurgie Orthopédique.
L’expert désigné a ainsi rendu son rapport définitif en date du 24 mai 2024.
Par des nouvelles conclusions d’incident signifiées en date du 23 septembre 2024, renouvelées le 16 janvier 2025, Madame [H] [I] a saisi le Juge de la Mise en Etat aux fins de :
Ordonner la réouverture de l’opération d’expertise pour que : Madame [H] puisse être examinée à nouveau et éventuellement en présence de son médecin conseil, Toutes les pièces du dossier médical de Madame [H] puissent être prises en compte pour compléter le rapport de l’expert, Monsieur l'expert puisse prendre en considération les nouvelles analyses sur les conséquences de l'accident sur les nerfs du coude droit de Madame [H] et son état psychique, Condamner LA POSTE à prendre en charge tous les frais et sommes qui seront réclamés par Monsieur l’expert dans le cadre de toute demande de réévaluation de sa rémunération.Condamner LA POSTE à régler à Madame [H] la somme de 1.500 euros à titre de remboursement des frais qu’elle avait déjà versés à Monsieur l’expert en règlement de sa rémunération fixée par le jugement du 15 février 2024 ; Condamner LA POSTE à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de provision de la réparation de l’ensemble de ses postes de préjudice ; Condamner LA POSTE à lui verser la somme de 4.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par écritures signifiées par RPVA le 03 décembre 2024, LA POSTE demande au Juge de la mise en état de :
RECEVOIR LA POSTE en ses conclusions, l’y déclarer bien fondée, PRENDRE ACTE de ce que LA POSTE s’en rapporte à justice sur la demande de réouverture de l’expertise judiciaire formée par les demandeurs, JUGER toutefois que la provision sur frais de l’expertise éventuellement rouverte demeureront intégralement à la charge des demandeurs, JUGER la nouvelle demande de provision formée par les demandeurs à l’encontre de LA POSTE à hauteur de 30.000€ irrecevable en raison de l’autorité de la chose