Service des référés, 18 février 2025 — 24/55112

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55112 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NEJ

AS M N°: 6

Assignation du : 19 Juillet 2024

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 février 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

Société RENAULT s.a.s. [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocats au barreau de PARIS - #C2477

DEFENDERESSE

S.A. SNEF [Adresse 8] [Localité 5]

représentée par Me Alexandre SITBON, avocat au barreau de PARIS - #C2588

DÉBATS

A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l'assignation en référé-expertise, délivrée le 19 juillet 2024, par la société RENAULT à la société SNEF, aux fins de voir désigner un expert concernant les réserves faites lors de la réception des travaux de rénovation de deux bâtiments " Ruche " et " Avancée " situés au Technocentre RENAULT à [Localité 11] ainsi que les réserves post-réception non encore levées et les dysfonctionnements exposés ;

Vu les conclusions n°2 déposées par la société RENAULT à l'audience du 21 janvier 2025, sollicitant le bénéfice de son assignation et demandant notamment, expressément, que la mesure d'expertise porte sur les lots/vagues R1 à R8 et non uniquement sur le lot R5, comme demandé par la société SNEF ;

Vu les conclusions n°2 déposées par la société SNEF à l'audience du 21 janvier 2025, formulant toutes protestations et réserves d'usage et sollicitant notamment que l'expertise soit contenue au lot R5, et faisant valoir qu'il ne peut être inclus dans la mission d'expertise la détermination des responsabilités encourues alors que l'expert ne doit pas porter d'appréciation juridique ;

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

SUR CE,

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

En l'état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi.

En l'espèce, la société SNEF conteste la réalité des réserves énoncées par la société RENAULT et entend circonscrire la mission d'expertise au seul lot R5 sur la base du procès-verbal de réception signé par les parties et du rapport d'expertise non contradictoire de M. [G] [L] fondant la demande d'expertise.

Cependant, la levée des réserves étant contestée par la requérante, il n'est pas possible d'exclure certaines réserves des chefs de mission et il appartiendra à l'expert, après examen des justificatifs communiqués par les entreprises concernées, d'établir une liste actualisée des réserves au commencement de ses opérations d'expertise puis au fur et à mesure, de simples mentions sur un tableau de suivi des réserves.

En conséquence, la mesure d'instruction sollicitée doit être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La demande du requérant que l'expert dépose un pré-rapport dans le délai de deux mois n'apparaît pas réalisable au regard de la complexité de la mission et l'expert établira lui-même le calendrier d'expertise à l'issue de la première réunion de travail.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens en vertu de l'article 491 du code de procédure civile, dont les dispositions ne prévoient pas qu'ils soient réservés.

La société SNEF ne s'opposant plus à la demande d'expertise judiciaire, à laquelle il est fait droit, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [K] [B] [Adresse 6] [Localité 7] ☎ :[XXXXXXXX02]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien,