1/5/2 état des personnes, 18 février 2025 — 23/36407

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — 1/5/2 état des personnes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Pôle famille Etat des personnes

N° RG 23/36407 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LS2

SC

N° MINUTE :

EXPERTISE[1]

[1]

JUGEMENT rendu le 18 Février 2025

DEMANDERESSE

Madame [N] [H] agissant en son nom personnel et en tant que représentante légale de l’enfant [E], [X] [Z] né le 15 octobre 2018 à Paris (19ème) 14 RUE NATIONALE 75013 PARIS représentée par Me Malik AIT ALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0726 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/053262 du 01/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [Z] 3 RUE DE LUNEVILLE 75019 PARIS non représenté

INTERVENTION VOLONTAIRE

Monsieur [K] [W] 3 RUE SALVADOR ALLENDE 93440 DUGNY représenté par Me Malik AIT ALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0726 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/014872 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

PARTIE INTERVENANTE

Madame [U] [R] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [E], [X] [Z] né le 15 octobre 2018 à Paris (19ème) MAILBOXES ETC 312 Décision du 18 Février 2025 Pôle famille - Etat des personnes N° RG 23/36407 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LS2

17 RUE BÉRANGER 75003 PARIS représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1490 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/040694 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

MINISTÈRE PUBLIC

Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine CARRE, vice-présidente Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente Alice PEREGO, vice-présidente

assistées de Founé GASSAMA, greffière

DÉBATS

A l’audience du 21 janvier 2025 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

JUGEMENT

Réputé contradictoire Jugement expertise Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 octobre 2018, l’enfant [E], [X] [Z] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (19ème), comme étant né le 15 octobre 2018 de Mme [N] [H], née le 1er décembre 1992 à Evry (Essonne), et de M. [B] [Z], né le 18 août 1973 à Bamako (Mali), qui l’a reconnu le même jour en la même mairie.

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 octobre 2022, Mme [H], de nationalité française, agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son enfant mineur, a fait assigner devant ce tribunal, M. [B] [Z], de nationalité malienne, aux fins de contestation de la paternité de ce dernier à l’égard de [E].

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2023 et signifiées au défendeur non constitué le 4 décembre 2023, Mme [H] demande au tribunal de : - les dire, elle et M. [W], recevables et bien fondés en leurs demandes ; - nommer un expert judiciaire aux fins de procéder à un examen comparatif des sangs ; - dire, à l'issue de l'expertise, que [E] a pour père M. [W] et qu'il portera son nom ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de leurs prétentions, elle fait valoir que la recevabilité de l'action est à apprécier au regard de sa loi personnelle et de celle de l'enfant, à savoir la loi française ; que, sur le fond, elle a entretenu avec M. [Z] une relation pendant quelques mois sans être mariés ; que ce dernier a reconnu l'enfant mais que c'est en réalité M. [W] qui est le père biologique ; qu'il existe de nombreuses ressemblances physiques entre eux ; que, pour rétablir la véritable paternité de M. [W], il faut d'abord contester la filiation paternelle de M. [Z] ; que si ce dernier a reconnu l'enfant, c'est parce qu'ils étaient fiancés et qu'elle ne voulait pas être en conflit avec sa famille ; que le conflit avec sa famille a d'ailleurs éclaté lorsqu'elle a rompu ses fiançailles avec M. [Z] ; que ce dernier ne voit plus [E] depuis plusieurs années et que l'enfant n'a jamais considéré M. [Z] comme son père ; qu'au contraire, il entretient de bonne relation avec M. [W] qui, lui, se comporte comme un père à son égard.

Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2022, M. [K] [W], né le 7 juin 1983 à Bamako (Mali), de nationalité malienne, est intervenu volontairement à l’instanc