PCP JCP référé, 18 février 2025 — 25/01191
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 18/02/25 à : Maître Johanna ATTAL
Copie exécutoire délivrée le : 18/02/25 à : Maître Aude ABOUKHATER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 25/01191 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66ST
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 février 2025
DEMANDERESSE Madame [K] [B] domiciliée [Adresse 2], demeurant [Adresse 4] comparante en personne assistée de Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031 (bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire sous réserve de la décision du bureau d'aide juridictionnelle)
DÉFENDERESSE Etablissement HOTEL [5], dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en personne assistée de Maître Johanna ATTAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #29
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière, lors des débats et Delphine VANHOVE, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 février 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière lors des débats et Delphine VANHOVE, Greffière lors du délibéré.
Décision du 18 février 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/01191 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66ST
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [B] bénéficie d'un accompagnement social lié au logement auprès de la FONDATION CASIP-COJASOR et a dans ce cadre été hébergée à compter d'avril 2024 à l'HÔTEL [5], le prix de la chambre de 1.350 euros par mois étant réglé à hauteur de 1.190 euros par la FONDATION CASIP-COJASOR.
Par courrier du 2 décembre 2024 la FONDATION CASIP-COJASOR a notifié à Madame [K] [B] la fin de sa participation financière et lui a indiqué qu'elle devra avoir quitté l'hôtel le 15 janvier 2025 ou s'acquitter seule du loyer.
Le même jour Madame [K] [B] a déposé une main courante au commissariat de police du [Localité 1] en indiquant que la directrice de l'hôtel avait débarrassé sa chambre de ses affaires et lui en avait refusait l'accès.
Autorisée par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 janvier 2025, Madame [K] [B] a assigné la SOCIÉTÉ DE L'HÔTEL [5] par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025.
À l'audience du 4 février 2025, Madame [K] [B], assistée de son conseil, a repris oralement les termes de son assignation et a demandé au juge des référés de : - ordonner sa réintégration dans la chambre 6b ou tout autre chambre de l'hôtel sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance, - condamner la SOCIÉTÉ DE L'HÔTEL [5] à lui verser une provision de 3.000 euros à valoir sur le préjudice subi, - lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - condamner la SOCIÉTÉ DE L'HÔTEL [5] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont Maître Aude ABOUKHATER pourra poursuivre le recouvrement à son profit, - condamner la SOCIÉTÉ DE L'HÔTEL [5] aux dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée, elle fait valoir que le fait qu'elle ne soit pas liée à la SOCIÉTÉ DE L'HÔTEL [5] par un contrat n'a aucune incidence dès lors qu'elle occupait bien les lieux.
Sur le fond, elle soutient que la chambre où elle réside depuis plusieurs mois est son domicile et que son expulsion intervenue sans respect des dispositions de l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution constitue une voie de fait et caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l'article 834 du code de procédure civile.
Elle justifie sa demande de dommages et intérêts provisionnels en soulignant avoir été expulsée du jour au lendemain, en pleine trêve hivernale et sans disposer de solution d'hébergement.
La SOCIÉTÉ DE L'HÔTEL [5], représentée par sa gérante Madame [P] [C], assistée de son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle a conclu à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement au débouté et à titre reconventionnel à la condamnation de Madame [K] [B] à lui payer la somme d'un euro pour procédure abusive outre un euro au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Décision du 18 février 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/01191 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66ST
À l'appui de sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, elle fait valoir au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile qu'aucun contrat ne la lie à Madame [K] [B] et qu'elle a pour seul contractant la FONDATION CASIP-COJASOR qui lui règle directement l'aide financière attribuée à l'occupant.
Sur le fond du référé, elle argue de contestations sérieuses en ce que les chambres d'hôtel échappent à la législation sur les locations immobilières notamment à la loi du 6 juillet 1989 et qu'un hébergement dans u