Charges de copropriété, 13 février 2025 — 22/04858
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]
[1] Expéditions exécutoires à: -Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY -Me Dominique SAULNIER -Me Marion NASS -M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 22/04858 N° Portalis 352J-W-B7G-CWQBH
N° MINUTE :
Assignation du : 29 Mars 2022
JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], réprésenté par syndic, FONCIA [Localité 16] RIVE GAUCHE, S.A.S [Adresse 14] [Adresse 7] [Localité 9]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [M] [Adresse 5] [Localité 12]
représenté par Me Marion NASS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant
Monsieur [Z] [O] [M] [Adresse 6] [Localité 10]
représenté par Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI AIARPI LEXIALIS FONTAINEBLEAU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant
Décision du 13 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 22/04858 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQBH
Direction nationale des interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession de Monsieur [C] [M] LES ELLIPSES [Adresse 8] [Localité 13]
représentée par M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[C] [M], [P] [M] et [N] [O] [M] étaient propriétaires en indivision des lots de copropriété n° 103, 113, 164 et 711 d'un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 17].
[C] [M] est décédé le 5 juin 2020 à [Localité 15].
Selon attestation immobilière après décès enregistrée par Maître [E], notaire, le 31 décembre 2020, la dévolution successorale de [C] [M], pour un bien situé [Adresse 11] [Localité 16], s’établit comme suit : ses fils [P] [M] et [N] [M], qui ont accepté la succession.
A la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2], la présidente du tribunal judiciaire de Fontainebleau a, par ordonnance du 24 février 2022, déclaré vacante la succession de [C] [M] et nommé le directeur des services fiscaux chargé de la Direction nationale d’intervention domaniale (DNID) en qualité de curateur à la succession de [C] [M].
Par courrier du 11 avril 2022, la DNID a informé le conseil du syndicat des copropriétaires que la succession de [C] [M] a été acceptée par ses héritiers qui sont [N] [M] et [P] [M].
Par acte d’huissier du 02 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait sommation à la succession de [C] [M] au domicile élu chez la SCP [E] BENTAT, de payer 6.311,01 euros de charges de copropriété impayées.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 29 mars, 8 et 11 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] a fait assigner [P] [M] et [Z] [O] [M] ainsi que la DNID ès qualité de curateur à la succession de [C] [M] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 09 juin 2022.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, il demande au tribunal de :
- débouter [N] [M] de toutes ses demandes ,
- condamner solidairement [N] [M] et [O] [M] au paiement de la somme de 13.890,58 euros au titre des charges dues au 1er appel 2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ,
- condamner solidairement [N] [M] et [O] [M] au paiement de la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts ,
- condamner [N] [M] et [O] [M] au paiement des entiers dépens ,
- condamner solidairement [N] [M] et [O] [M] au paiement de la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 08 novembre 2023, [N] [M] demande au tribunal de :
- statuer ce que de droit sur la demande principale, sauf à prendre en compte le versement de 3.000 euros, effectué le 28 octobre 2023 par [N] [M] ,
- dire que cette créance principale ne saurait porter intérêts depuis la mise en demeure initiale, puisqu’il s’agit de charges qui sont postérieures à cette mise en demeure ,
- dire n’y avoir lieu de condamner également Monsieur [N] [M] à des dommages et intérêts et à une indemnité au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, alors qu’il n’est pas responsable du non-paiement