8ème chambre 1ère section, 18 février 2025 — 24/01199
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me HOFFMANN, Me ISSAD
Copie certifiée conforme délivrée le : à Me DONAT
■
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/01199 N° Portalis 352J-W-B7I-C34JV
N° MINUTE :
Assignation du : 29 Septembre 2017
JUGEMENT rendu le 18 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G] [Adresse 5] [Localité 10]
représenté par Maître Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1811
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire Maître [S] [O], administrateur judiciaire [Adresse 7] [Localité 8]
représenté par Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364
S.A.R.L. ADMINISTRATION DE BIENS LOCATION ET GESTION IMMOBILIERE, exploité sous l’enseigne AB-LEGIM [Adresse 6] [Localité 9]
représentée par Maître Farauze ISSAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2017 Décision du 18 Février 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 24/01199 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34JV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [G] est propriétaire d'un bien correspondant aux lots n°3 et 36 d'un immeuble sis [Adresse 2]) et soumis au statut de la copropriété.
Diverses procédures opposent M. [G] et le syndicat des copropriétaires de cet immeuble.
Par acte du 29 septembre 2017, M. [G] a ainsi notamment fait assigner le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d'obtenir la nullité de l'assemblée générale du 29 mai 2017.
Par jugement du 11 janvier 2022, par suite de la démission du syndic de l'immeuble, la SARL Administration de Biens Location et Gestion Immobilière (ci-après "la société AB-Legim") et de la désignation - par ordonnance du 2 juillet 2019 - d'un administrateur provisoire en la personne de Maître [S] [O], le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 avril 2022 à 14 heures, a enjoint au syndicat des copropriétaires de produire à cette audience son entier dossier de plaidoirie comprenant les pièces visées à son bordereau, a dit que le dispositif du jugement vaut convocation des parties et a réservé les dépens.
A l'audience du 6 avril 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi.
Aux termes de ses écritures signifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, M. [G] demandait au tribunal de rabattre l'ordonnance de clôture, de rouvrir les débats, de constater la nullité de plein droit du contrat de syndic que la société AB Legim détenait de l'assemblée générale du 7 mars 2016, de prononcer la nullité de plein droit du contrat de syndic que la société AB Legim détient de l'assemblée générale du 7 mars 2016 et, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: à titre principal, prononcer la nullité de l'assemblée générale en date du 29 mai 2017 dans son intégralité, à titre subsidiaire, prononcer la nullité des résolutions n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, 22 et 26.3, en tout état de cause, condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société AB Legim à payer à M. [G], à titre de dommages et intérêts, les sommes de 53,91 et 30,43 euros correspondant à des frais approuvés lors d'assemblées générales précédemment annulées par ce tribunal, condamner les mêmes in solidum à lui payer 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, fixer ces sommes au passif de la copropriété, ordonner à son profit la dispense des frais de procédure prévue par l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] (75018), représenté par Maître [S] [O] en qualité d'administrateur provisoire demande au tribunal de : à titre principal, dire et juger que l'action en justice introduite par M. [G] et tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaire au paiement de sommes d'argent ne peut prospérer du fait de la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat, et le débouter de l'ensemble de ses prétentions, à titre subsidiaire, le dire et juger irrecevable et mal fondé en ses demandes visant, tant à l'annulation de l'entière assemblée générale du 29 mai 2017 qu'à l'annulation de certaines de ses résolutions, le débouter de l'ensemble de ses prétentions, à titre infiniment subsidiaire, condamner la société AB-Legim à relever et