19ème chambre civile, 17 février 2025 — 24/02645

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 24/02645

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 23 et 24 Janvier 2024

GC

JUGEMENT rendu le 17 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [S] [I] [Adresse 2] [Localité 9]

représenté par Maître Caroline BAFOIL-DEMONQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0745

DÉFENDERESSES

MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce) [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L089

CPAM DE LA SEINE ST DENIS [Adresse 4] [Localité 8]

non représentée

Décision du 17 Février 2025 19ème chambre civile N° RG 24/02645

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 18 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Janvier 2025, prorogée au 17 Février 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [I] âgé de 35 ans (pour être né le [Date naissance 3] 1986), exerçant la profession de chauffeur livreur, alors qu’il était au guidon de son scooter assuré par la MUTUELLE DES MOTARDS, a été victime le 27 novembre 2021, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule Renault Scénic de Monsieur [X] assuré par la compagnie d’assurance la MACIF, laquelle conteste le droit à indemnisation au motif que Monsieur [I] aurait commis une faute.

L’accident est survenu devant le numéro [Adresse 6] voie sur laquelle circulait Monsieur [X], lequel s’engageait dans la [Adresse 12].

Selon la MACIF, son assuré se serait engagé dans la [Adresse 11], aurait actionné son clignotant à gauche et qu’un bus de la RATP l’aurait laissé passer pour tourner et que ce sont dans ces circonstances que le scooter piloté par Monsieur [I] aurait dépassé le bus RATP par la droite de sorte que Monsieur [X] n’aurait pas pu éviter la collision.

Monsieur [I] n’a jamais été entendu ou auditionné par les services de police.

Monsieur [I] a été transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 13] où il a été constaté que l’accident a été responsable d’une fracture comminutive du pilon tibial et d’une fracture fibulaire.   Monsieur [I] a subi une intervention chirurgicale consistant en la pose d’un de plaque et de broche de Kirchner.

Monsieur [I] a regagné son domicile le 30 novembre 2021.

Monsieur [I] a été placé en arrêt de travail jusqu’en décembre 2022.

Un scanner a mis en évidence une consolidation incomplète de la fracture spiroïde du tiers inférieur du tibia avec la persistance d’une solution de continuité dans sa partie inférieure nécessitant une rééducation en kinésithérapie.

Le 7 mai 2022, un nouveau scanner a également mis en évidence un col de consolidation qui s’est nettement majoré par rapport à l’examen précédent au niveau du foyer de fracture en particulier au niveau de sa partie inférieure. Matériel d’ostéosynthèse en place. L’interligne tibio talo fibulaire est respecté.

Il a cependant été noté la présence d’un fragment osseux intra articulaire nécessitant une rééducation qui serait toujours en cours.

Le 15 novembre 2022, il a été réalisé l’ablation de la broche.

Monsieur [I] a initié un suivi psychiatrique pour un état anxiodépressif.

Le 10 mars 2023, Monsieur [I], par le truchement de son Conseil s’est rapproché l’assureur de la Mutuelle des motards, afin de solliciter la mise en place d’une expertise contradictoire amiable et le versement d’une provision.

Une première provision d’un montant de 1.153 euros a été accordée, puis une nouvelle provision de 2.000 euros a été versée par ladite compagnie d’assurance.

La MUTUELLE DES MOTARDS a diligenté une expertise amiable confiée au Docteurs [M] et [T], lesquels ont conclu a une absence de consolidation mais à une AIPP prévisible comprise entre 10 et 15%.

Le 23 février 2023, compte tenu de ce taux prévisionnel d’AIPP, la MUTUELLE DES MOTARDS a informé Monsieur [I] du transfert du mandat de gestion à la MACIF.

Le 3 mars 2023, Monsieur [I] par le truchement de son Conseil s’est rapproché de la MACIF, laquelle a opposé un refus de garantie.

Par exploits d’huissier en date des 2 et 4 août 2023, Monsieur [I] a assigné en référé la MACIF devant le tribunal judiciaire de Par