PCP JCP ACR fond, 7 février 2025 — 24/06981

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] [N]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Elodie DUMONT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/06981 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OOK

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT rendu le 07 février 2025

DEMANDEUR Monsieur [O] [Z] demeurant [Adresse 3] (ALLEMAGNE) représenté par Maître Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 490

DÉFENDEUR Monsieur [P] [N] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 février 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 07 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06981 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OOK

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 25 juillet 2016, M. et Mme [Z] ont consenti un bail d'habitation à M. [P] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 291 euros et d'une provision pour charges de 9 euros.

Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, M. [O] [Z] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2591,62 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [N] le 5 mars 2024.

Par assignation du 8 juillet 2024, M. [O] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour: - à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, et condamner M. [P] [N] au paiement des sommes suivantes:

-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré des charges, soit 335,64 euros, à compter du mois de juin 2024 et jusqu'à libération des lieux, -2332,90 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 mai 2024, mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail de M. [P] [N], et le condamner au paiement des sommes suivantes : o une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré des charges, soit 335,64 euros, à compter de la décision à intervenir et jusqu'à libération des lieux, o 2384,18 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - en tout état de cause, ordonner son expulsion, ainsi que le transport et la sequestration de ses meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 1000 euros de dommages-intérêts,3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 9 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2024.

A cette audience, M. [O] [Z] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 26 novembre 2024, s'élève désormais à 2284,28 euros. M. [O] [Z] accepte le plan d'apurement suspensif des effets de la clause résolutoire sollicité par le défendeur, considérant qu'il y a eu reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [P] [N], comparant en personne, demande son maintien dans les lieux, moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 126,88 euros pendant 18 mois.

Il n'a pas été fait état de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

M. [O] [Z] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Bien que cela ne soit pas une condition de recevabilité des demandes formées par les bailleurs personnes physiques, il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loy