PCP JCP ACR fond, 17 février 2025 — 24/03499
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [K] [O]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roger LEMONNIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/03499 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OQG
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le 17 février 2025
DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516
DÉFENDEUR Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 17 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03499 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OQG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2022, M. [Y] [M] a consenti un bail d'habitation à M. [K] [O] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 870 euros et d'une provision pour charges de 130 euros.
Le paiement du loyer a été garanti par la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans le cadre du dispositif VISALE.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2000 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [O] le 29 novembre 2023.
Par assignation du 14 mars 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur, ordonner l'expulsion de M. [K] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 5030,42 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2000euros et à compter de l'assignation pour le surplus, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 15 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 4 juin 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance à la somme de 300 euros. Elle a indiqué ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement mais n'a pas souhaité solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
Assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [K] [O] n'a pas comparu.
La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier afin que la demanderesse procède à une nouvelle assignation de M. [K] [O] lequel occupait manifestement toujours le logement.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a à nouveau assigné M. [K] [O].
A l'audience du 28 novembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son conseil maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 3006,30 euros arrêtée au 27 novembre 2024 et précisant que M. [K] [O] aurait effectué un versement de 2209,04 euros non encore encaissé. Elle n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement et s'en rapporte s'agissant de la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
M. [K] [O] reconnait le montant de la dette qu'il demande à pouvoir régler par des mensualités de 100 euros. Il indique percevoir un salaire de 1600 euros et avoir 5 enfants à charge. Il souhaite rester dans les lieux et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a été autorisée à produire en cours de délibéré un décompte actualisé de la dette locative.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note reçue au greffe le 6 février 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué que M. [K] [O] avait réglé l'intégralité de la dette en principal ainsi que les dépens par deux