PCP JCP fond, 17 février 2025 — 24/06367

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [U]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christofer CLAUDE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06367 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IPM

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT rendu le lundi 17 février 2025

DEMANDERESSE COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175

DÉFENDEUR Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 17 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06367 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IPM

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12/04/2021, [V] [U] a souscrit auprès du CREDIPAR COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS un contrat de crédit affecté au financement d'un véhicule RENAULT [Localité 5] SCENIC IV n°VF1RFA00462853346, d'un montant de [Localité 1] euros au taux contractuel nominal de 5,09% (TAEG 5,21%), remboursable en 72 mensualités de 204,47 euros chacune, assurance non incluse.

Par acte de commissaire de justice du 20/06/2024 remis à tiers présent au domicile, la société CREDIPAR COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a fait assigner [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le constat de la déchéance du terme et à défaut le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; - la condamnation au paiement de la somme de 12508 euros assortie des intérêts aux taux conventionnel de 5,09% à compter du 26/01/2024, ou à défaut de la décision à intervenir, et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du crédit ; - la condamnation à la restitution du véhicule RENAULT [Localité 5] SCENIC IV n°VF1RFA00462853346, ainsi que tous ses accessoires, notamment les clefs, la carte grise et la carnet d'entretien dont elle est propriétaire, au siège social de la société CREDIPAR sis [Adresse 2], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - l'autorisation d'appréhender le véhicule RENAULT [Localité 5] SCENIC IV n°VF1RFA00462853346, ainsi que tous ses accessoires, notamment les clefs, la carte grise et la carnet d'entretien dont elle est propriétaire, en quelque lieu et en quelques mains qu'il se trouve, y compris au besoin avec le recours de la force publique ; - la condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 06/12/2024, les dossiers enregistrés sous les numéros RG 24/6367 et 24/6805, portant sur la même assignation, étaient joints sous le même numéro RG 24/6367.

La société CREDIPAR COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.

[V] [U], régulièrement avisé, ne comparait pas et n'est pas représenté.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires à ses écritures sur ces points.

La décision a été mise en délibéré au 17/02/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l'audience du 06/12/2024.

L'article L312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emp