PCP JTJ proxi requêtes, 27 janvier 2025 — 23/00832

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/00832 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY642

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT rendu le lundi 27 janvier 2025

DEMANDEURS Madame [P] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770 substitué par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770 substitué par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770 substitué par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

DÉFENDERESSE Société TUNIS-AIR, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

Décision du 27 janvier 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00832 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY642

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Aux termes d'une requête enregistrée au greffe du pôle civil de proximité le 6 décembre 2022, Monsieur [R] [B], Madame [P] [U] [I] épouse [B] et leur fils mineur Monsieur [J] [B] ont fait convoquer la société TUNISAIR aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes telles qu’issues de son dispositif :

- 400 euros chacun, soit un total de 1200 euros, sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, - 800 euros en application de l’article 14 du Règlement CE 261/2004 ; - 800 euros aux demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2023 au cours de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 22 avril 2024, puis au cours de laquelle elle a été renvoyée à l’ultime audience du 24 octobre 2024.

Les parties ont sollicité à diverses reprises le renvoi de l’affaire afin de trouver un accord amiable. S’il ressort du dossier qu’un accord aurait été trouvé, aucun versement n’aurait été effectué par la compagnie TUNISAIR de sorte que les demandeurs sollicitent une décision du tribunal.

Au soutien de ses prétentions, les requérants ont exposé avoir acheté un billet [Localité 5] [Localité 4]-Djerba (Melita aéroport) pour le 12 août 2022, que l’accès au vol initial leur a été refusé et que le vol de remplacement TU655 est arrivé à destination à 21h58 avec plus de 8 heures de retard. Ils soutiennent que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

Régulièrement convoquée, la société TUNISAIR qui n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter, n’a soulevé par définition aucune fin de non-recevoir ou incompétence territoriale du tribunal in limine litis.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Concernant l’obligation d’une tentative préalable de conciliation prévue à l’ancien article 750-1 du CPC applicable à l’espèce, le conseil d’Etat a annulé cette obligation par son arrêt du 22 septembre 2022.

En l’espèce, la requête ayant été enregistrée le 6 décembre 2022, celle-ci est recevable avec ou sans tentative préalable de conciliation.

Sur le droit à l’indemnisation relevant de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.

Il est