PCP JCP ACR référé, 7 février 2025 — 24/05183
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Judith BENGUIGUI
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Bertrand LAVRIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/05183 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46FL
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 février 2025
DEMANDERESSE SCI JOKER dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Bertrand LAVRIL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire R212
DÉFENDERESSE Madame [L] [W] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Judith BENGUIGUI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C2254
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 février 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05183 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46FL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 14 novembre 2017, à effet au 1 décembre 2017, M. [G] [R] a consenti un bail d'habitation à Mme [L] [W] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 1500 euros, outre 100 euros de provisions sur charges. Ce bail a été conclu pour une durée de trois ans reconductible.
Par contrat du 1 décembre 2020, la SCI JOKER, representée par son gérant, M. [G] [R], a consenti un bail d'habitation à Mme [L] [W] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 1530 euros, outre 170 euros de provisions sur charges. Ce nouveau bail a été conclu pour une durée de trois ans reconductible.
Par courrier du 26 mai 2023, la SCI JOKER a donné congé à la locataire à effet au 30 novembre 2023, pour reprise au profit de son gérant.
Par courrier du 30 juin 2023, Mme [L] [W] a contesté la validité du congé délivré, informant sa bailleresse de son intention de saisir le juge s'il ne lui était pas confirmé par courrier que ce congé était nul et non avenu.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 13 600 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [W] le 19 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, la SCI JOKER a mis Mme [L] [W] en demeure de justifier de l'occupation du logement dans un délai d'un mois.
Par assignation du 13 mai 2024, la SCI JOKER a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Mme [L] [W] et celle de tous occupants de son chef, autoriser le transport et la séquestration de ses meubles, et la condamner par provision au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -22 100 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal, -800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 14 mai 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 août 2024 ; elle a fait l'objet de deux renvois pour être finalement examinée à l'audience du 28 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 28 novembre 2024, la SCI JOKER a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle maintient l'intégralité des demandes formées aux termes de son assignation, actualisant seulement sa demande en paiement d'une provision sur l'arriéré locatif à la somme de 34 000 euros, selon décompte arrêté au 5 octobre 2024, ainsi que sa demande formée au titre de l'aticle 700 du code de procédure civile, portée à 3000 euros. Elle y sollicite par ailleurs que Mme [W] soit jugée irrecevable et/ou mal fondée en toutes ses demandes, fins, et conclusions.
La SCI JOKER ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de Mme [L] [W], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu'il n'y a pas eu reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En réponse aux moyens soulevés en défense, elle soutient que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail est valide, tant sur le fond que sur la forme. Elle conteste la mauvaise foi qui lui est reprochée à l'occasion de la délivrance du commandement de payer; à ce titre, elle souligne ne s'être jamais