JEX cab 3, 18 février 2025 — 24/82117
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 24/82117 N° Portalis 352J-W-B7I-C6VBO
N° MINUTE :
CCC demandeur CCC Me CHOUKI CE défendeurs
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 18 février 2025 DEMANDERESSE
Madame [H] [D] [W] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Dalila CHOUKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0294
DÉFENDERESSES
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 6]
non comparant
S.C.P. [L] [V] ET MARION NAUDIN [Adresse 1] [Localité 5]
non comparante
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 07 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE Le 6 novembre 2024, l’URSSAF a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Madame [H] [W], entre les mains du Crédit Agricole, pour la somme de 1 314,70 euros, sur le fondement d’une contrainte du 12 octobre 2023. La saisie, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 1 226,27 euros, lui a été dénoncée le 7 novembre 2024.
Par exploit du 4 décembre 2024, Madame [H] [W] a assigné l’URSSAF ILE-DE-FRANCE et la SCP [V] ET NAUDIN devant le juge de l’exécution aux fins de : - à titre principal : annuler la procédure de saisie-attribution du 7 novembre 2024 et tous ses actes subséquents - à titre subsidiaire : lui accorder des délais de grâce, - dans tous les cas : - condamner l’URSSAF ILE-DE-FRANCE au paiement de la somme de 1 281,42 et 1 226,27 €, - condamner l’URSSAF ILE-DE-FRANCE au paiement de la somme de 4000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral - condamner l’URSSAF ILE-DE-FRANCE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 7 janvier 2025, Madame [H] [W] a comparu représentée par son conseil. Elle se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
L’URSSAF ILE-DE-FRANCE, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La SCP [V] ET NAUDIN n’a pas comparu mais aucune demande n’est formée à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “juger illégaux” le prélèvement et la saisie-attribution constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, Madame [H] [W] invoque la nullité de la saisie-attribution du 6 novembre 2024 au motif de la nullité du titre exécutoire qui la désigne en tant que personne phyisque alors que les cotisations sociales sont dues au titre de son activité professionnelle.
Néanmoins, la juge de l’exécution a interdiction de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites et ne peut pas remettre en cause la contrainte qui lui a été décernée contre laquelle la demanderesse aurait dû former opposition.
La nullité de la saisie-attribution n’est pas encourue sur le chef de la nullité du titre exécutoire.
Sur la demande de délai de grâce
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce, Madame [H] [W] a été condamnée par l’URSSAF sur le fondement d’une contrainte émise le 12 octobre 2023 au paiement d’une somme de 6 578,68 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales majorées dues au titre des 4e trimestre 2022 et 1er trimestre 2023. La contrainte lui a été signifiée le 18 octobre 2023.
Cependant, Madame [H] [W] ne communique aucun élément comptable qui permettrait d’apprécier la réalité de sa situation et l’existence de difficultés financières justifiant l’octroi de délai.
Sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la restitution des sommes saisies
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur po