PCP JCP fond, 18 février 2025 — 23/08495

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Jeremie BOULAIRE S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [M] Me Laurent BONIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/08495 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GFG

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 18 février 2025

DEMANDEURS Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 4]

Madame [N] [T], demeurant [Adresse 4] représentés par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, [Adresse 3]

DÉFENDERESSES S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [M] prise en la personne de Maître [J] [M] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL ECOVY, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 18 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/08495 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GFG

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 décembre 2009, la société ECOVY (SARL) a conclu avec Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] un contrat de vente d'une installation photovoltaïque selon bon de commande n° 090126 , après démarchage à domicile, comprenant 16 panneaux solaires pour un montant de 25 000 euros. L'opération a été entièrement financée par un crédit immobilier ( fondé sur l'article L312-1 et suivants du code de la consommation) d'un montant de 25000 euros, souscrit le 24 décembre 2009 par Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] auprès de la SA SOLFEA , remboursable en 139 mensualités d'un montant de 285 euros avec assurance, au taux de 5. 79% l'an, après franchise de 7 mois, le contrat mentionnant cependant une durée totale de 156 mois.

Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] ont signé une attestation de fin de travaux le 10 mars 2010. Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] ont signé un contrat de rachat d'électricité avec EDF et perçu leurs premiers revenus d'énergie le 1er novembre 2011 correspondant à une moyenne annuelle de 1187.11 euros pour la période du 1er novembre 2011 au 4 novembre 2013 , étant précisé que la facture de revente d'électricité durant la période de novembre 2014 à novembre 2015 n'est pas versée et que les suivantes sont notées en partie refusées jusqu'en 2020. Par jugement en date du 25 avril 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire à l'encontre de la société ECOVY et a désigné la SELARL Montravers [M] prise en la personne de Me [J] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société ECOVY. Le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par jugement en date du 6 septembre 2017. Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL Montravers [M] prise en la personne de Me [J] [M] en qualité de mandataire ad'hoc de la société ECOVY.

Par actes de commissaire de justice en date du 16 juin 2023, Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] ont fait assigner la société ECOVY représentée par la SELARL MONTRAVERS [M] en la personne de Me [J] [M] en qualité de mandataire ad'hoc et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris afin de :

- Déclarer les demandes de Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] recevables et bien fondées ; - Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] et la société ECOVY ; - Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA; - Constater que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunter, et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux; - Condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA à verser à Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] l'intégralité des sommes suivantes :

-25 000, 00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ; - 11 918, 84 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ; -10 000, 00 euros au titre de l'enlèvement de l'installation, et de la remise en état de l'immeuble ; -5 000, 00 euros au titre du préjudice moral ; -4 000, 00 eur