PCP JCP ACR référé, 17 février 2025 — 24/06945
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [G], [U] [V] [H] [T] ép. [V]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/06945 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OAS
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 février 2025
DEMANDEUR E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT -OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399
DÉFENDEURS Monsieur [G], [U] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [H] [T] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 février 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation Décision du 17 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06945 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OAS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 septembre 2021, l'EPIC [Localité 5] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à M. [G] [V] et Mme [H] [T] ép. [V] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 997,78 euros.
Par actes de commissaire de justice du 28 mars 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6105,96 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [V] et Mme [H] [T] ép. [V] le 29 mars 2024.
Par assignations du 21 juin 2024, l'EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [G] [V] et Mme [H] [T] ép. [V] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 9051,60 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 1er juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 6105,96 euros et de l'assignation pour le surplus, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 24 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
M. [G] [V] et Mme [H] [T] ép. [V] ont délivré congé à effet au 2 août 2024.
À l'audience du 28 novembre 2024, l'EPIC [Localité 5] HABITAT OPH représenté par son conseil se désiste de ses demandes aux fins de constat d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion et maintient ses autres demandes. Il précise que la dette locative s'élève désormais à 10025,70 euros somme arrêtée à la libération des lieux, montant du dépôt de garantie déduit et régularisation de charges incluse d'un montant de 182,11 euros. Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
M. [G] [V] et Mme [H] [T] ép. [V] reconnaissent le montant de la dette. M. [G] [V] sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois, somme que Mme [H] [T] ép. [V] indique ne pas être en capacité de régler. Cette dernière indique être au chômage, percevoir un salaire d'environ 430 euros et la prime d'activité de 400 euros. Les trois enfants du couple vivent avec elle. M. [G] [V] indique avoir subi un accident du travail en avril 2024 et percevoir un revenu compris entre 400 et 500 euros.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, l'EPIC [Localité 5] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 2 août 2024, M. [G] [V] et Mme [H] [T] ép. [V] lui devaient la somme de 9840,56 euros, régularisation de charges comprise (182,11 euros), soustraction fai