1/5/2 état des personnes, 18 février 2025 — 20/37090

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/5/2 état des personnes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Pôle famille Etat des personnes

N° RG 20/37090 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSYNS

SC

N° MINUTE :

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AIDE JURIDICTIONNELLE

JUGEMENT rendu le 18 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [H] [K] [R] 35 RUE MONTERA 75012 PARIS représenté par Me Claudia MEDINA OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0104

DÉFENDEURS

Madame [W], [N] [P] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l’enfant [U], [K], [N] [R], né le 07 octobre 2019 à Paris (12ème) 13 RUE WATTEAU 75019 PARIS représentée par Me Abel SOUHAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1315 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-508870 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Monsieur [C] [I] 29 RUE FERNAND VAILLANT 77320 LA FERTE-GAUCHER représenté par Me François ONDOA MESSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P429

PARTIE INTERVENANTE

Madame [F] [T] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [U] [K] [N] [R], né le 07 octobre 2019 à Paris (12ème) 36, 38, 40 RUE CABANIS 75014 PARIS représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619 Décision du 18 Février 2025 Pôle famille - Etat des personnes N° RG 20/37090 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSYNS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011462 du 09/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

MINISTÈRE PUBLIC

Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine CARRE, vice-présidente Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente Alice PEREGO, vice-présidente

assistées de Founé GASSAMA, greffière

DÉBATS

A l’audience du 21 janvier 2025 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 octobre 2019, l’enfant [U], [K], [N] [R] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (12ème) comme état né le 7 octobre 2019 de [H], [K] [R], né le 22 juin 1982 à Paris (14ème), et de [W], [N] [P], née le 12 septembre 1994 à Anivorano-Nord (Madagascar), son épouse.

Par actes d’huissier de justice délivrés le 31 août 2020 à M. [C] [I], né le 27 juillet 1991 à Oslo (Norvège), de nationalité norvégienne, et le 26 août 2020 à Mme [W] [P], de nationalité malgache, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [U], M. [H] [R], de nationalité française, a fait assigner ces derniers devant le tribunal en contestation de sa paternité à l'égard de [U].

Par jugement mixte du 13 septembre 2022, le tribunal a notamment : - écartant la loi malgache, et faisant application de la loi française à l’action en contestation de paternité, déclaré recevable l’action en contestation de paternité introduite par M. [R] ; - écartant la loi malgache, et faisant application de la loi française à l’action en recherche de paternité, déclaré Mme [F] [T], en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, recevable en son action en recherche de paternité ; - ordonné une mesure d’expertise des empreintes génétiques et désigné pour y procéder l’IGNA afin de dire si M. [R] peut ou non être le père de l’enfant ou, le cas échéant, dire si M. [C] [I] peut ou non être le père de cet enfant et préciser s'il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de chacun d'eux ; - sursis à statuer sur les demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ; - réservé les dépens.

Le 7 avril 2023, l’expert a déposé son rapport daté du 3 avril 2023, aux termes duquel il indique que, d'une part M. [R] n'est pas le père biologique de [U], et que, d'autre part, M. [I] n'a pas participé à l’expertise, en dépit des deux convocations qui lui ont été adressées, par lettres recommandées avec accusés de réception, dont l'un a été retourné signé le 17 janvier 2023, et l'autre, retourné le 18 février 2023 revêtu de la mention “pli avisé et non réclamé”.

Aux termes de ses dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées le 13 mai 2024 par la voie électronique, M. [R] demande au tribunal de : - juger que l’enfant [U] n'est pas son enfant ; - annuler la déclaration de paternité qu'il a faite le 9 octobre 2019 concernant [U] ; - juger que désormais que [U] ne portera plus son nom ; - ordonner la transcription du