PCP JCP ACR fond, 7 février 2025 — 24/09336
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [P] [U] épouse [W] Monsieur [L] [Y] [W]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/09336 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AIQ
N° MINUTE : 5/2025
JUGEMENT rendu le 07 février 2025
DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ayant pour sigle RIVP Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par la S.E.L.A.S. LGH & ASSOCIES en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P483
DÉFENDEURS Madame [P] [U] épouse [W] Monsieur [L] [Y] [W] demeurant ensemble [Adresse 2] non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 février 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09336 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AIQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 30 avril 2008, la SARL Alliance Immobilière, aux droits de laquelle vient la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP), a consenti un bail d'habitation à Mme [P] [U] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 228,77 euros provision pour charges comprise.
Mme [P] [U] a épousé, le 24 octobre 2017, M. [L] [Y] [W], qui est ainsi devenu cotitulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1112,56 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [P] [U] et M. [L] [Y] [W] le 17 juillet 2024.
Par assignation du 30 septembre 2024, la RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti à Mme [P] [U] et M. [L] [Y] [W], en tout état de cause ordonner leur expulsion, et obtenir: -leur condamnation in solidum au paiement d' une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré des taxes et charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1661,42 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, -leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 1 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2024.
À l'audience du 28 novembre 2024, la RIVP maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 novembre 2024, s'élève à 2210,28 euros.
La RIVP ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de Mme [P] [U] et de M. [L] [Y] [W], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [P] [U] et M. [L] [Y] [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait representer, de sorte qu'il sera, en application de l'article 473 du code de procédure civile, statué par jugement réputé contradictoire.
Il n'a pas été fait état de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La RIVP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause