PCP JCP ACR référé, 7 février 2025 — 24/11021

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [O]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Emmanuel PIRE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/11021 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6O6I

N° MINUTE : 9/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 février 2025

DEMANDERESSE Le [Adresse 5], dit “CLJT” Association dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuel PIRE de AARPI WTAP Avocats, avocat au barreau de PARIS,vestiaire R28

DÉFENDEUR Monsieur [S] [O] demeurant [Adresse 2] [Adresse 6] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 février 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 07 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/11021 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6O6I

EXPOSE DU LITIGE

Par convention d’hébergement en date du 1 mars 2019, l’association « Le Centre du Logement des Jeunes Travailleurs, étudiants ou stagiaires » (ci-après désignée CLJT) a donné à bail à M. [S] [O] un logement en résidence sociale situé au Foyer [4], [Adresse 3], moyennant une redevance mensuelle de 576 euros, pour une durée d’un mois reconductible sans pouvoir dépasser la durée maximale de 24 mois.

Se prévalant du dépassement de la durée maximale de séjour, l’association CLJT a, par courrier recommandé du 25 mai 2023, fait signifier au locataire un congé à effet au 25 septembre 2023.

Par courrier recommandé du 15 février 2024, l’association CLJT a de nouveau notifié au résident un congé à effet au 15 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, l’association CLJT a fait assigner M. [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal, constater que la convention d’hébergement a été valablement résiliée par LRAR du « 1 mars 2024 » -sic- à la date du 15 mai 2024,constater que M. [S] [O] est occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe au Foyer [8],ordonner l'expulsion de M. [S] [O] et de tout occupant de son chef à compter de la signification de la décision à intervenir, sans aucun autre délai et avec le concours de la force publique au besoin,condamner M. [S] [O] à lui payer une indemnité d'occupation de 576 euros à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l’association CLJT expose que le défendeur a dépassé la durée maximale de séjour de 24 mois, cela en dépit de plusieurs congés qui lui ont été notifiés.

A l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, l’association CLJT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et s’est opposée à la demande de délais sollicités en défense, considérant que M. [S] [O] avait déjà bénéficié d’amples délais.

M. [S] [O], comparant en personne, sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux.

Il explique que les démarches qu’il a engagées en vue de son relogement sont restées vaines.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du titre d'occupation

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [S] [O] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il