PCP JTJ proxi fond, 17 février 2025 — 24/04616
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [O]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04616 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5X7W
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDEUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 3], Représenté par son Syndic le Cabinet SIMMOGEST dont le siège social est sis - [Adresse 2] représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 17 février 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04616 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5X7W
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [O] est propriétaire du lot n°7 situé au sein d'un immeuble sis [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 11/06/2024 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet SIMMOGEST, a fait assigner [Z] [O] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 2916,45 euros au titre des charges courantes impayées arrêtées au 2nd trimestre 2024 inclus, capitalisation des intérêts ; - 2500 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire a été examinée à l'audience du 06/12/2024.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet SIMMOGEST et représenté par son conseil, actualise sa demande à la baisse, à la somme de 536,06 euros, 4ème trimestre inclus. Il maintient ses autres demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
[Z] [O], régulièrement avisé, ne comparait pas et n'est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de [Z] [O] tel que cela résulte du relevé de propriété pour le lot n°7 ; - le décompte individuel du 04/11/2024 ; - les appels de fonds ; - deux courriers simples de mise en demeure daté des 23/11/2022 et 07/03/2024 ; - les procès-verbaux d'AG en date des 26/05/202