PCP JTJ proxi fond, 18 février 2025 — 24/01489
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Eric FORESTIER
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Jean FOIRIEN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01489 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G4O
N° MINUTE : 2 JTJ
JUGEMENT rendu le mardi 18 février 2025
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Localité 10], Représenté par son syndic la Société MAVILLE IMMOBILIER - SIS [Adresse 5] représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008
DÉFENDERESSE Société FONCIERE IMMONIANCE [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0197
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 février 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01489 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G4O
EXPOSE DU LITIGE : La SAS FONCIERE IMMONIANCE est copropriétaire d’un appartement et une resserre situés dans l’immeuble du [Adresse 9] et [Adresse 3], constituant les lots 1085 et 1091 de la Copropriété et cadastrés AQ [Cadastre 4]. Par acte de commissaire de justice en date du 20/02/2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8]; [Adresse 6] et [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS MAVILLE IMMOBILIER, a assigné la SAS FONCIERE IMMONIANCE, aux fins de : - condamnation de la SAS FONCIERE IMMONIANCE au paiement de : - la somme de 5646,09 euros pour les charges dues au 17/ 01/ 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 6/ 12/ 2023, - la somme de 1908,22 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété - la somme de 1500 euros de dommages et intérêts - la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. - voir ordonner l’exécution provisoire L’affaire a été retenue le 9/ 12/ 2024. A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur élève ses prétentions à la somme de 5448.47 euros au 12/04/2024 et pour les frais maintient sa demande à la somme de 1908.22 euros. Il fait valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Il souligne que bien que la SAS FONCIERE IMMONIANCE expose avoir subi des dégât des eaux, elle est redevable des charges de copropriété. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété. Le syndicat des copropriétaires s’oppose aux délais demandés, compte-tenu des délais de fait écoulés. La SAS FONCIERE IMMONIANCE a été représentée. Elle ne conteste pas la demande principale actualisée au 12/04/2024 . Elle s’oppose aux frais sollicités , qui ne sont pas tous des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10/07/65. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts . Elle sollicite un délai de 4 mois pour apurer la dette et conteste la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, en raison du litige qui l’oppose au syndicat des copropriétaires par ailleurs , par suite d’un dégât des eaux qui a endommagé son appartement.
DISCUSSION : Sur la demande en paiement de l’arriéré : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande: -un extrait de matrice cadastral à jour en 2023 -les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 17/2/2020, 30/06/2021, 09/05/2022, 07/06/2023, 18/03/2024 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - le contrat de syndic signé le 07/06/ 2023, puis le 28/03/2024 - des appels de charges pour les périodes des 2ème, 3ème et 4ème appel 2021, quatre appels 2022,2023, 1er et 2ème appel 2024, outre appels travaux ou d’autre nature - la répartition annuelle des charges de l’exercice 2020,2021,2022, 2023 - une lettre de mise en demeure du 4/ 08/ 2021, 12/09/2022, 10/03/2023, 13/04/2023, 06/12/2023 et des relances -un décompte des sommes dues entre le 01/04/2021 et le 12/04/ 2024 et des frais En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et