19eme contentieux médical, 17 février 2025 — 22/12585

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19eme contentieux médical

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

19eme contentieux médical

N° RG 22/12585

N° MINUTE :

Assignation des : 10 et 12 Octobre 2022

CONDAMNE ET DÉBOUTE

[U]

JUGEMENT rendu le 17 Février 2025 DEMANDERESSE

Madame [H] [O] [Adresse 5] [Localité 6]

Représentée par la SELARL FRAISSE Avocats, représentée par Maître Solveig FRAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0400

DÉFENDEURS

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 8]

Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901

Le GROUPE HOSPITALIER [Localité 10] SAINT-JOSPEH [Adresse 2] [Localité 7]

Représenté par Maître Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) [Adresse 12] [Adresse 1] [Localité 9]

Représenté par la SCP UGGC Avocats, agissant par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261

Expéditions exécutoires délivrées le :

Décision du 17 Février 2025 19ème contentieux médical RG 22/12585

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 02 Décembre 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE Les 4 et 11 décembre 2009, Madame [H] [O], née le [Date naissance 4] 1982, a été opérée successivement de deux hallux valgus, en premier lieu, à son pied droit (ostéotomie de type scarf), en second lieu, à son pied gauche (intervention de Peterson), par le docteur [R] [Z], chirurgien orthopédique au sein du GROUPE HOSPITALIER [Localité 10] [Localité 11]. Soutenant que les suites de ces opérations ont été marquées par l’apparition de raideurs au niveau des doigts de pied, associées à des douleurs, et qu’une algodystrophie bilatérale a été diagnostiquée (elle évoque un syndrome douloureux régional complexe SDRC caractérisé par des douleurs en continu), entraînant des arrêts de travail à répétition à l’origine de son licenciement, Madame [H] [O] a, par actes d’huissier en date des 10 et 11 juin 2021, assigné en référé Madame [R] [Z], le GROUPE HOSPITALIER [Localité 10] [Localité 11], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM), et, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et en ordonnance commune.

Par ordonnance rendue le 20 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : -Mis hors de cause Madame [R] [Z], salariée du groupe hospitalier à l’encontre de laquelle aucune faute personnelle n’a été alléguée par la patiente ; -Ordonné une expertise confiée au Docteur [W] [B] ; -Fixé à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise devant être consignée par Madame [H] [O] ; -Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; -Déclaré la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] ; -Rappelé que la présente ordonnance était exécutoire à titre provisoire.

Par rapport définitif du 16 mars 2022, le Docteur [W] [B] a rendu les conclusions suivantes : «Le déficit fonctionnel temporaire : -100% les 4, 11 décembre 2009, 3,17, 31 mars 2010, 14 avril 2010, 13 octobre 2010 -50% du 5 au 10 décembre 2009, puis du 12 décembre 2009 au 2 mars 2010, du 4 au 16 mars 2010, du 18 au 30 mars 2010, du 1er au 13 avril 2010, du 15 avril au 12 octobre 2010, du 14 octobre 2010 au 31 mars 2012 -25% du 1er avril 2012 au 30 juin 2012 -10% du 1er juillet 2012 au 27 février 2013 Les souffrances endurées physiques ou psychiques : comportent les multiples traitements de l’algodystrophie et les douleurs : 4/7. Le préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 4 décembre 2009 au 31 mars 2012, soit pendant le port des chaussures de décharge thérapeutique de l’avant pied. Ensuite, il est en lien avec l’état antérieur et comporte des cicatrices évaluées à 1/7. Le besoin en tierce personne temporaire : une assistance par tierce personne de l’entourage a été nécessaire pour l’aide aux tâches ménagères de la vie quotidienne. Elle est évaluée de la façon suivante : 2 heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50% 5 heures par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25% Cons