Service des référés, 18 février 2025 — 24/55844

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55844 N° Portalis 352J-W-B7I-C5TOM

N° :

Assignation du : 20 Août 2024

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 février 2025

Par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffier,

DEMANDEURS

Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain [Adresse 2] [Localité 5]

Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain [Adresse 8] [Localité 4]

Syndicat Francilien de Production Agricole et d e l’Hippisme CFDT (FPAH CFDT) [Adresse 3] [Localité 6]

Syndicat Hippique National [Adresse 3] [Localité 6]

représentés par Maître Ilan MUNTLAK de la SELARL 41 Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #K0137

DEFENDEUR

G.I.E. PARI MUTUEL URBAIN [Adresse 1] [Localité 7]

représenté par Maître Camille-antoine DONZEL, substituée par Maître Marie DELANDRE de la SELARL Littler France, avocats au barreau de PARIS - #P0107

DÉBATS

A l’audience du 07 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier lors des débats et Sarah DECLAUDE, Greffier lors de la mise à disposition,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, le Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT (FPAH CFDT) et le Syndicat Hippique National ont assigné en référé le groupement d’intérêt public Pari Mutuel Urbain (PMU) devant le président de la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, ils demandent au juge des référés, au visa de l’article L.2262-4 du Code du travail, des articles 700 et 835 du Code civil et de l’accord collectif du 30 novembre 2017 relatif au dispositif de Rémunération Commerciale Variable et son avenant du 1er avril 2021, de : Juger le Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT et le Syndicat Hippique National recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; Juger que l’introduction du critère de l’attendu du poste pour le calcul de la rémunération commerciale variable viole l’accord collectif du 30 novembre 2017 et son avenant ; En conséquence, Faire interdiction au Pari Mutuel Urbain d’appliquer et d’évaluer le critère de l’attendu de poste tel qu’annoncé dans sa décision unilatérale du 30 octobre 2024, sous astreinte de 1.500€ jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la décision ; Enjoindre au Pari Mutuel Urbain de communiquer l’ordonnance à intervenir par mail à l’ensemble des salariés de la Société sur leur adresse mail professionnelle, dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1.500€ par infraction et par jour de retard ; Condamner le Pari Mutuel Urbain à verser au Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, au Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, au Syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT et au Syndicat Hippique National la somme de 10.000€ chacun à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi; Condamner le Pari Mutuel Urbain à verser au Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, au Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, au Syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT et au Syndicat Hippique National la somme de 5.000€ HT chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le Pari Mutuel Urbain aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2024, le PMU demande au juge des référés, au visa des articles 834, 835, 484 et 700 du code de procédure civile : A titre principal : JUGER que l’action des syndicats est dénuée d’intérêt ; En conséquence, JUGER que la demande des syndicats d’interdire l’application du critère des attendus du poste est irrecevable ; DEBOUTER les syndicats de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;A titre subsidiaire : JUGER que les conditions de l’article 835 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ; JUGER que l’action des syndicats est irrecevable ; En conséquence, DIRE n’y avoir lieu à référé ; DEBOUTER les syndicats de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause : JUGER que les syndicats ne démontrent pas la réalité du préjudice lié à l’intérêt collectif de la profession ; En conséquence, DEBOUTER les syndicats de leur demande de dommages et intérêts ou la LIMITER la condamnation du PMU dans de plus justes proportions ;CONDAMNER les syndicats au versement d’une somme de 2.500 € chacun, au profit du PMU, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER les syndicats de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code