PCP JCP fond, 18 février 2025 — 23/08367

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Jeremie BOULAIRE Maître BONIN Société SAS ALLIANCE es qualité mandataire ad’doc de la SARL THERMALIA

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/08367 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FE2

N° MINUTE : 3 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 18 février 2025

DEMANDEURS Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 4]

Madame [L] [N], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, [Adresse 2]

DÉFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître BONIN Laura avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0496 non comparante

Société SAS ALLIANCE es qualité mandataire ad’doc de la SARL THERMALIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 18 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/08367 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FE2

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [W] a commandé le 25 mars 2010, auprès de la SARL THERMALIA, selon contrat d'achat n° 0156 et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 24 000 euros.

L'opération a été entièrement financée par un prêt immobilier (fondé sur l'article L312-1 et suivants du code de la consommation) d'un montant de 24 000 euros, selon offre de prêt faite le 2 avril 2010 à M. [X] [W] et Mme [L] [N] auprès de la SA BANQUE SOLFEA, remboursable en 145 mensualités d'un montant de 244 euros hors assurance, au taux de 5,79% l'an, après différé de remboursement de 11 mois.

Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, M. [X] [W] et Mme [L] [N] ont assigné la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Me [G] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL THERMALIA, ainsi que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, afin que soit prononcée l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 14 novembre 2023 et a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l'état.

A l'audience du 18 juin 2024 à laquelle l'affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, M. [X] [W] et Mme [L] [N], représentés par leur conseil, déposent des écritures qu'ils font viser, en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de:

* Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ; * Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [X] [W] et Mme [L] [N] et la SARL THERMALIA ; * Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [X] [W] et Mme [L] [N] d'une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA d'autre part ; * Constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. [X] [W] et Mme [L] [N] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ; * Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à verser à M. [X] [W] et Mme [L] [N] l'intégralité des sommes suivantes : - 24 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, - 10 377,35 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [X] [W] et Mme [L] [N] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA en exécution du prêt souscrit, - 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble, - 5 000 euros au titre du préjudice moral, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, * Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ; * Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA et la SARL THERMALIA de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; * Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à supporter les dépens de l'instance.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, représentée par son conseil, dépose des écritures qu'elle fait viser, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :

Sur la recevabilité,

* Déclarer irrecevables les demandes d'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté, ainsi que les demandes de dommages et in