PCP JCP ACR référé, 17 février 2025 — 24/07756
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [R] [X]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yasmina ZOUAOUI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07756 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UWP
N° MINUTE : 13
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 février 2025
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO (ANCIENNEMENT DENOMMEE LERICHEMONT), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311
DÉFENDEUR Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 février 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 17 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07756 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UWP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 10 novembre 2021, la société HENEO a attribué à M. [R] [X] la jouissance privative d'un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 8] moyennant une redevance mensuelle de 514,96 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la société HENEO a fait signifier à M. [R] [X] commandement de payer la somme de 4525,33 euros en principal dans le délai d'un mois se prévalant de la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, la société HENEO a fait assigner M. [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater la résiliation du contrat depuis le 24 mai 2024 et que M. [R] [X] est devenu occupant sans droit ni titre, - ordonner son expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 15 jours de la décision à intervenir, - condamner M. [R] [X] à payer à titre de provision la somme de 4934,27 selon décompte arrêté au 20 juin 2024 avec intérêts de droit, - Condamner M. [R] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance antérieurement payée avec indexation charges et taxes, jusqu'à la libération des lieux, - condamner M. [R] [X] au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût de l'assignation.
À l'audience du 28 novembre 2024, la société HENEO, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisation la dette à la somme de 5971,62 euros arrêtée au 26 novembre 2024, terme du mois d'octobre inclus. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement, soulignant que le solde locatif est constamment négatif depuis le mois de janvier 2023 et que M. [R] [X] n'a pas respecté deux plans d'apurement de la dette. Elle ajoute que le contrat est arrivé à son terme depuis le 10 novembre 2024, l'accueil en logement foyer n'ayant pas vocation à être pérenne.
A l'audience, M. [R] [X] reconnait le montant de la dette qu'il demande à pouvoir acquitter par le versement de mensualités de 200 euros. Il indique avoir rencontré des problèmes de santé et être dans l'attente d'un rattrapage d'AAH. Il ajoute être employé en contrat à durée indéterminée en qualité de gardien d'immeuble avec la perspective d'ici le mois de mars 2025 de bénéficier d'un logement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société HENEO soutenue oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de constat de la résiliation du titre d'occupation
Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties déroge au régime des baux d'habitation de la loi du 6 juillet 1989. L'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un certain nombre de dispositions de ladite loi ne s'applique pas aux contrats de location de logements meublés, parmi lesquels l'article 24 relatif à la clause résolutoire. Ainsi les conditions de recevabilité de l'action en acquisition de clause résolutoire, prévues à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne s'appliquent pas au présent contrat.
Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation pe