18° chambre 1ère section, 18 février 2025 — 24/03531
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le :
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18° chambre 1ère section
N° RG 24/03531 N° Portalis 352J-W-B7I-C4GB3
N° MINUTE : 2
Assignation du : 26 Février 2024
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. OPEN FLATS [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0553
DEFENDEURS
Madame [P] [E] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 4]
Monsieur [F] [L] [Adresse 1] [Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Agesilas MYLONAKIS de la SELEURL AGESILAS MYLONAKIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0757
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 7 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2018, Monsieur [F] [L] et Madame [P] [L] (ci-après les consorts [L]) ont donné à bail commercial à la SAS OPEN FLATS un local dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1], dans le [Localité 4] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2018 pour se terminer le 30 juin 2027, moyennant un loyer annuel au principal de 60.000 euros. La destination est la suivante : « à usage de prestations d’hébergement saisonniers de personnes ». Par acte extrajudiciaires du 2 février 2024, les consorts [L] ont fait signifier à la SAS OPEN FLATS un commandement de payer visant la clause résolutoire ayant pour cause la somme de 19 950,28 euros au titre d’une dette locative, 1995,02 euros au titre de la clause pénale et 213,67 euros au titre du coût de l’acte. Par exploit de commissaire de justice du 26 février 2024, la SAS OPEN FLATS a fait assigner les consorts [L] en opposition à commandement devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
juger la société OPEN FLATS recevable en toutes ses demandes et l'y déclarer bien fondée. A titre principal, juger que la société OPEN FLATS est en droit de demander le remboursement de la somme de 1.032,09 € indument facturée, sans tenir compte du plafonnement de 3,5 % ;juger qu'il y a compensation entre la somme de 19.950,28 € TTC et la somme de 1.032,09 € ;juger que la somme de 1032,09 € viendra en déduction de la somme de 19.950,28 € au titre de l'échéance du 1er trimestre 2024 ; juger nul et de nul effet le commandement de payer des 1er et 2 février 2024 compte tenu de son montant erroné ;juger qu'il soit octroyé à la Société OPEN FLATS un échéancier de 24 mois pour le paiement des sommes qu'elle serait condamnée à régler au bailleur ; A titre subsidiaire, si le tribunal devait condamner la société OPEN FLATS à régler tout ou partie des sommes réclamées par le bailleur au titre du commandement de payer et constater l'acquisition de la clause résolutoire,
juger en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire du bail visée dans le commandement pendant le cours desdits délais ; En toutes hypothèses, condamner solidairement Monsieur et Madame [F] [L] à verser à la société OPEN FLATS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, les consorts [L] demandent au juge de la mise en état de :
les recevoir en leurs conclusions ; condamner la SAS OPENFLATS à leur payer une provision de 85.035,43 euros correspondant aux loyers courants terme du quatrième trimestre 2024 compris, comme il résulte des commandements des 17 avril et 24 juillet 2024 demeurés infructueux pendant un mois et le demeurent à ce jour et à la partie non contestée du commandement des 1 et 2 février 2024 ; condamner la SAS OPEN FLATS à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner à tous les dépens qui seront recouvrés par la SELARL AGESILAS MYLONAKIS, avocat au barreau de Paris dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien, les consorts [L] font valoir : que des précédents impayés ont eu lieu, et se sont réglés au titre d’un échéancier octroyé au preneur dans le cadre d’une ordonnance de référé du 10 novembre 2021 ; que la dette n’est pas sérieusement contestable, la référence à l’application d’un bouclier tarifaire n’étant qu’un prétexte fallacieux du preneur ; qu’ils sont retraités ET que ces loyers constituent une part importante de leurs revenus.que le preneur loue régulièrement les lieux pris à bail et a pu bénéficier d’encaissements exceptionnels pour les jeux olympiques à [Localité 5] ; que l’associé unique qui contrôle la société preneuse fait partie d’un groupe de sociétés qui propose de racheter des locaux après avoir mis en difficulté les propriétaire