Charges de copropriété, 13 février 2025 — 24/00934
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Me Florian CANDAN
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 24/00934 N° Portalis 352J-W-B7H-C2MOO
N° MINUTE :
Assignation du : 16 Janvier 2024
JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet BP2S, S.A.R.L [Adresse 7] [Localité 6]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1869
DÉFENDERESSE
Madame [U] [W] [Adresse 2] [Localité 5]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 13 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 24/00934 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MOO
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Novembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [W] est propriétaire du lot de copropriété n°13 d'un immeuble situé au [Adresse 4] à [Adresse 8] [Localité 1].
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 janvier 2023 et remise au destinataire le 20 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure Mme [U] [W] de payer la somme de 2 941,26 euros au titre des charges de copropriété.
Par exploit d'huissier signifié le 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à Paris a fait assigner Mme [U] [W] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 8 février 2024.
Au visa des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1103, 1104, 1193, 1231-6, 1231-7 et 1344-1 du code civil, il demande au tribunal de :
- condamner Mme [U] [W] au paiement de la somme de 20 841,80 euros, au titre des charges de copropriété et cotisations au fonds travaux impayées au 11 janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 ;
- condamner Mme [U] [W] au paiement de la somme de 2 500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [U] [W] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Florian Candan, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dire n'y avoir lieu d'écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), Mme [U] [W] n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 avril 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 27 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la mêm