PCP JTJ proxi fond, 17 février 2025 — 24/04622
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : La société VERACRUZ ESTATE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04622 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YB2
N° MINUTE : 5/2025
JUGEMENT rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDEUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1], Représenté par son syndic le Cabinet SOTTO dont le siège social est sis - [Adresse 4] représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE La société VERACRUZ ESTATE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 17 février 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04622 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YB2
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI VERACRUZ ESTATE est propriétaire du lot n°115 situé au sein d'un immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice remis en date du 11/06/2024 à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet SOTTO, a fait assigner la SCI VERACRUZ ESTATE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la condamner à lui payer les sommes suivantes : - 2633,46 euros au titre des charges impayées, échéance du 1er trimestre 2024 incluse, avec capitalisation des intérêts ; - 3000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire a été examinée à l'audience du 06/12/2024.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet SOTTO et représenté par son conseil, maintient ses demandes accessoires et se désiste de ses autres demandes. Il précise que la dette a été soldée.
La SCI VERACRUZ ESTATE, régulièrement avisée, ne comparait pas et n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes principales
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la SCI VERACRUZ ESTATE est absente à l'audience.
Le désistement d'instance sera ainsi constaté.
Sur les mesures accessoires
Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les frais de l'instance restent à la charge du demandeur qui s'est désisté conformément à la disposition précitée, les frais irrépétibles et les dépens n'étant que l'accessoire de la demande principale ayant fait l'objet d'un désistement.
Néanmoins, et compte tenu du règlement de la dette après la délivrance de l'assignation, il y a lieu de faire supporter la charge des dépens à la SCI VERACRUZ ESTATE.
S'agissant des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner la SCI VERACRUZ ESTATE à verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet SOTTO à l'encontre de la SCI VERACRUZ ESTATE ;
CONDAMNE la SCI VERACRUZ ESTATE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet SOTTO, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI VERACRUZ ESTATE au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge