PCP JCP fond, 17 février 2025 — 24/06803

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [M]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Coralie-alexandra GOUTAIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06803 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]

N° MINUTE : 5/2025

JUGEMENT rendu le lundi 17 février 2025

DEMANDERESSE CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201

DÉFENDEUR Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 17 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06803 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 07/01/2021, [K] [M] a souscrit auprès de la société CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE un contrat de prêt personnel d'un montant de 45000 euros au taux contractuel nominal de 4,74% (TAEG 5,08%), remboursable en 120 mensualités de 471,64 euros, hors assurance.

Par acte de commissaire de justice du 11/06/2024 remis à personne, la société CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE a fait assigner [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le constat de la déchéance du terme, à titre subsidiaire le prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit pour défaut de paiement des mensualités, à titre infiniment subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit pour faute ; - sa condamnation, avec capitalisation des intérêts, au paiement de la somme de 42006,08 euros assortie des intérêts aux taux conventionnel de 5,08% à compter du 22/11/2023 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues ; - sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 06/12/2024, la société CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.

[K] [M], régulièrement avisé, ne comparait pas et n'est pas représenté.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

La décision a été mise en délibéré au 17/02/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l'audience du 06/12/2024.

L'article L312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.