9ème chambre 2ème section, 18 février 2025 — 23/06717
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions délivrées le 18/02/2025 A Me LAURENT Me PERRET
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9ème chambre 2ème section
N° RG : N° RG 23/06717 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTUF
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 18 Février 2025 DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la S.A. CREDIT DU NORD [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [V] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Bernard PERRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2389
Décision du 18 Février 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 23/06717 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTUF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
MM. [V], [L], [I] et [Y] ont créé la société LE RESTAURANT DE LA MAISON DE LA RADIO. M. [V] est gérant de cette société.
Par acte sous seing privé du 19 avril 2017, le CREDIT DU NORD a consenti à cette société un prêt d'un montant de 466 000 euros, destiné à financer des travaux. Ce prêt a été octroyé moyennant un taux d’intérêt de 1,49 %, remboursable en soixante-dix-huit échéances mensuelles, à la suite d’une franchise partielle en capital pendant six mois.
En garantie de ce prêt, MM. [V], [L], [I] et [Y] se sont chacun portés cautions personnelles et solidaires de la société, par actes du 19 avril 2017, à hauteur de la somme de 302 900 euros incluant le principal, les intérêts, les commissions et les frais et accessoires y compris l’indemnité d’exigibilité anticipée, dans la limite de 50 % de l’encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société LE RESTAURANT DE LA MAISON DE LA RADIO.
Le 21 octobre 2019, le CREDIT DU NORD a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective, pour un montant total de 352 435,23 euros, dont 351 874,91 euros au titre du prêt du 19 avril 2017, déclaration admise par ordonnance du 21 octobre 2021.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement par voie de continuation, d'une durée de dix ans.
Par LRAR du 9 mars 2020, le CREDIT DU NORD a mis en demeure M. [V], en sa qualité de caution.
À la suite d'une fusion absorption publiée le 29 juin 2022 et approuvée par une assemblée extraordinaire du 1er janvier 2023, la SOCIETE GENERALE vient aux droits du CREDIT DU NORD.
C'est dans ces conditions que par acte du 12 mai 2023, la SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 180 889,50 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2023, outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a constitué avocat le 20 juillet 2023.
À l'audience d'orientation du 5 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 21 novembre 2023, pour que le défendeur conclue au fond. Un nouveau renvoi a été ordonné à l'audience de mise en état du 16 janvier 2024, avec une injonction de conclure pour M. [V], avec cette précision qu'à défaut l'affaire sera clôturée.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024, pour une audience de plaidoirie fixée au 27 février 2024.
Par jugement du 23 avril 2024, l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2024 a été révoquée et l'affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 21 mai 2024, 9h30, afin que M. [V] conclue au fond.
Par conclusions du 13 mai 2024, M. [V] demande au tribunal, à titre principal, d'annuler son engagement de caution, à titre subsidiaire, de condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 180 889,50 euros à titre de dommages-intérêts et de prononcer la compensation avec sa condamnation éventuelle en qualité de caution et de prononcer la déchéance des accessoires, intérêts, frais et pénalités. En toute hypothèse, il s'oppose aux demandes de la SOCIETE GENERALE et entend qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de débouter M. [V]