Charges de copropriété, 13 février 2025 — 22/06349

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Expéditions exécutoires à: -Maître Serge PELLETIER -Maître Bruno MATHIEU délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 22/06349 N° Portalis 352J-W-B7G-CW34F

N° MINUTE :

Assignation du : 20 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], réprésenté par syndic, la société ALTERABITAA, « Cabinet ALTERABITA », S.A.S [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Maître Serge PELLETIER de la SELEURL RESCUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0094

DÉFENDEURS

Madame [O] [R] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 6]

Monsieur [M] [Y] [Adresse 1] [Localité 6]

représentés par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0079

Décision du 13 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 22/06349 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW34F

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 05 Décembre 2024

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [M] [Y] et Mme [O] [R] épouse [Y] (les époux [Y]) sont propriétaires du lot de copropriété n°15 d'un immeuble situé au [Adresse 4].

Par exploit de commissaire de justice signifié le 20 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner les époux [Y] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 22 septembre 2022.

Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, de :

- condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 19.674,84 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2021 pour la somme de 342,06 euros à parfaire ;

- condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 1.900 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner les époux [Y] au paiement des entiers dépens ;

- condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, les époux [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que des articles 9 et 1353 du code de procédure civile, de:

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de l’intégralité de ses demandes ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble au paiement des entiers dépens qui seront recouverts par Maître Bruno MATHIEU, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 05 décembre 2024.

Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 mai 2024, les époux [Y] demandent au juge de la mise en état de :

ordonner le rabat de la clôture prononcée le 25 avril 2024 et renvoyer l’affaire à la mise en état ;

Réserver les dépens.

Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 06 mai 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :

Rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 25 avril 2024 de M. [M] [Y] et Mme [O] [R] épouse [Y] ,

Condamner M. [M] [Y] et Mme [O] [R] épouse [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 05 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Décision du 13 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 22/06349 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW34F

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rabat de clôture

En application