PCP JCP ACR référé, 17 février 2025 — 24/07590
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [Y] [Z] [X]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07590 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TDJ
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 février 2025
DEMANDERESSE S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [Z] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 février 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 17 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07590 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TDJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 26 septembre 2022 à effet au 1er octobre 2022, la société ADOMA a attribué à M. [Y] [Z] [X] la jouissance privative d'un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] moyennant une redevance mensuelle de 444,26 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, la société ADOMA a fait signifier à M. [Y] [Z] [X] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 3307,64 euros dans un délai de 8 jours au titre de l'arriéré de redevances et qu'à défaut le contrat sera résilié de plein droit à expiration du délai d'un mois et l'expulsion demandée en justice, visant l'article 11 du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, la société ADOMA a fait assigner M. [Y] [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater qu'il est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat, - ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner M. [Y] [Z] [X] à payer à titre de provision la somme de 4265,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, selon décompte arrêté au 30 juin 2024, - Condamner M. [Y] [Z] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2024 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu'à la libération des lieux, - condamner M. [Y] [Z] [X] au paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 28 novembre 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, expose que M. [Y] [Z] [X] a quitté les lieux courant août 2024. Elle renonce de ce fait à la demande d'expulsion.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, soutenue oralement à l'audience, pour l'exposé de ses différents moyens.
Régulièrement assigné à étude, M. [Y] [Z] [X] n'a pas comparu.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2025.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [Y] [Z] [X] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de constat de la résiliation du titre d'occupation
Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notammen