PCP JTJ proxi fond, 17 février 2025 — 24/04017
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Elodie DENIS
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pauline ROUSSEAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5O3W
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic, SULLY GESTION, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0709
DÉFENDEUR Monsieur [F] [Y] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0317
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 17 février 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5O3W
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [Y] est propriétaire des lots n°22 et 47 situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 04/07/2024 remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice SULLY GESTION (SAS), a fait assigner [F] [Y] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner à lui payer les charges de copropriété.
L'affaire était appelée à l'audience du 06/12/2024.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice SULLY GESTION (SAS), sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement à l'audience de voir : - condamner [F] [Y] à régler les sommes suivantes : 1357 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 03/12/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22/02/2024 ; 3000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; - condamner [F] [Y] aux entiers dépens. Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
[F] [Y], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience, de voir : - débouter le demandeur de l'ensemble de ses prétentions ; - subsidiairement : accorder des délais de paiement de 100 euros par mois au visa de l'article 1343-5 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 17/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que s'ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
En l'espèce, le requérant sollicite le remboursement de la somme de 1357 euros au titre de frais de recouvrement, à savoir 6 courriers de mise en demeure entre le 21/07/2021 et le 28/05/2024 dont 5 par LRAR, un courrier de mise en demeure par avocat, trois courriers simples de re