PCP JCP fond, 17 février 2025 — 24/07068

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Lorène DERHY

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine BEZARD FALGAS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/07068 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5O2P

N° MINUTE : 11/2025

JUGEMENT rendu le lundi 17 février 2025

DEMANDERESSE Société L’ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0521

DÉFENDEURS Madame [H] [S], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Maître Lorène DERHY de la SELEURL SELARL DERHY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1320

Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Maître Lorène DERHY de la SELEURL SELARL DERHY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1320

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 17 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07068 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5O2P

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé signé le 04/01/2022 et prenant effet en date du 01/01/2022, l'ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES- LETTRES a consenti à [H] [S] et [L] [O] un bail portant sur un appartement à usage d'habitation secondaire situé [Adresse 3], 1er étage, et une cave n°23, pour un loyer mensuel initial de 2585 euros, outre des provisions sur charges mensuelles de 290 euros.

Par avenant du 04/01/2022, le bail était requalifié en bail d'habitation principale soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

Par courrier recommandé du 26/04/2024, l'ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES mettait en demeure [H] [S] et [L] [O] d'avoir à occuper personnellement le logement et d'avoir à cesser la sous-location par le biais de la plateforme AIRBNB.

Par courriel du 03/04/2024, [H] [S] informait le conseil de la bailleresse de la clôture du compte AIRBNB et transmettait le relevé de réservations sur la période du 04/07/2022 au 01/03/2024.

Par courrier du 01/06/2024, [H] [S] et [L] [O] transmettaient leur congé à leur bailleresse pour un départ du logement fixé au 31/07/2024.

Par actes de commissaire de justice délivrés en date du 05/07/2024 à domicile et à personne, l'ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES a respectivement fait assigner [H] [S] et [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins notamment de les voir condamner au remboursement des fruits civils.

L'affaire était appelée et examinée à l'audience du 06/12/2024.

L'ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience, de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ; - débouter les défendeurs de toutes leurs demandes ; - condamner solidairement [H] [S] et [L] [O] à lui verser la somme de 53382,67 euros, sommes perçues au titre de la sous-location non autorisée depuis le mois de mai 2022 ; - condamner solidairement [H] [S] et [O] [L] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de commissaire de justice du 20/03/2024.

Elle expose notamment qu'[H] [S] et [L] [O] ont manqué à leurs obligations, en sous-louant leur logement sur la plateforme d'économie collaborative AIRBNB pendant près de deux ans. Selon elle, ils sont de mauvaise foi en ce qu'ils ne pouvaient ignorer l'interdiction de sous-louer, inscrite au bail, et n'étaient pas dans une situation financière précaire telle qu'ils le prétendent.

Elle considère que tant les sous-loyers perçus par [H] [S] et [L] [O] que les frais de service et taxes constituent des fruits civils, lesdits frais étant selon elle tirés de l'exploitation de la propriété de l'ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES- LETTRES.

S'agissant des impenses alléguées par les locataires, la bailleresse estime qu'elles ne sont pas établies, ajoutant qu'il est désormais constant que les loyers réglés par les locataires n'ont pas à être déduits des fruits civils en raison de leur mauvaise foi.

[H] [S] et [L] [O] , assistés de leur conseil, sollicitent en vertu de leurs dernières écritures soutenues oralement, de voir : - les déclarer recevables en leurs demandes ; - à titre principal : rejeter l'intégralité des demandes de l'ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES ; condamner la même à leur payer la somme de 7161 euros au titre de la réparation du préjudice financier ; - à titre subsidiaire : les condamner à une somme qui ne pourra ê