8ème chambre 2ème section, 13 février 2025 — 21/05046

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

8ème chambre 2ème section

N° RG 21/05046 N° Portalis 352J-W-B7F-CUF3G

N° MINUTE :

Assignation du : 01 Avril 2021

JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDEURS

Madame [Y] [F] [M] [P] veuve [J] [Adresse 3] [Localité 9]

Madame [B] [J] [Adresse 1] [Localité 9]

Monsieur [G] [J] [Adresse 2] [Localité 8]

Tous trois représentés par Maître Marie-françoise PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire ##C2433

DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI, SARL [Adresse 10] [Localité 9]

représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364 Décision du 13 Février 2025 8ème chambre 2ème section N° RG 21/05046 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUF3G

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

Exposé du litige :

Madame [Y] [F] [M] [P] veuve [J], Madame [B] [J] et Monsieur [G] [J] (ci-après : l’indivision [J]) sont propriétaires des lots n° 14 et 42, soit un appartement et une cave au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

L’assemblée générale du 2 février 2021 a été convoquée par le cabinet CITYA, syndic de l’immeuble.

Cette assemblée s’est tenue à distance et les copropriétaires ont voté par correspondance.

Lors de cette assemblée, ont notamment été approuvés les comptes de l’exercice, du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, le budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 ainsi que la désignation du cabinet CITYA en qualité de syndic.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 1er avril 2021, l’indivision [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Paris 19ème, représenté par son syndic en exercice, le cabinet CITYA IMMOBILIER PECORARI, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l'annulation de l’assemblée générale du 2 février 2021 en son entier et, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n° 4, 6, 7 et 8 de ladite assemblée.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, Madame [Y] [F] [M] [P] veuve [J], Madame [B] [J] et Monsieur [G] [J] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 14-1, 33 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu le décret n° 67-223 en date du 17 mars 1967 et le Décret n° 2004-479 en date du 27 mai 2004, Vu les dispositions relatives à la crise sanitaire adoptées via Ordonnances 2020-304 du 25 mars 2020 ; 2020-595 du 25 mai 2020 et 2020-1400 du 18 novembre 2020 Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Vu les pièces listées en fin d’acte,

A titre principal :

ANNULER l’assemblée générale ordinaire du 2 février 2021,

A titre subsidiaire, si le tribunal ne prononçait pas la nullité complète :

ANNULER les résolutions n° 4, 6 et 7 de l’assemblée générale ordinaire du 2 février 2021,

En toute hypothèse :

CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens de l’article 699 du code de procédure civile,

DIRE que le demandeur sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Paris 19ème demande au tribunal de :

Vu les ordonnances n°2020-304 du 25 mars 2020, n°2020-595 du 25 mai 2020-1400 du 18 novembre 2020, Vu l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Vu les pièces versées au débat,

DIRE ET JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic CITYA IMMOBILIER PECORARI recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

DIRE ET JUGER Madame [Y] [F] née [M] [P], veuve [J], Madame [B] [J] et Monsieur [G] [J] irrecevables et mal fondés partiellement en leurs demandes, fin