PCP JCP ACR référé, 17 février 2025 — 24/07593

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [D] [E]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07593 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TDN

N° MINUTE : 9

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 février 2025

DEMANDERESSE S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDERESSE Madame [D] [E], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 février 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation

Décision du 17 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07593 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TDN

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 9 décembre 2021, la société ADOMA a attribué à Mme [D] [E] la jouissance privative d'un local à usage d'habitation situé au [Adresse 2] moyennant une redevance mensuelle de 580,31 euros.

Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, la société ADOMA a fait signifier à Mme [D] [E] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 2876,94 euros dans un délai de 8 jours au titre de l'arriéré de redevances et qu'à défaut le contrat sera résilié de plein droit à expiration du délai d'un mois et l'expulsion demandée en justice, visant l'article 11 du contrat.

Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, la société ADOMA a fait assigner Mme [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater qu'elle est devenue occupante sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat, - ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner Mme [D] [E] à payer à titre de provision la somme de 3682,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, selon décompte arrêté au 30 juin 2024, - Condamner Mme [D] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2024 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu'à la libération des lieux, - condamner Mme [D] [E] au paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l'audience du 28 novembre 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisation la dette à la somme de 4176,59 euros arrêtée au 22 novembre 2024, terme du mois d'octobre inclus. Elle accepte le plan d'apurement de la dette proposé par Mme [D] [E] et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.

A l'audience, Mme [D] [E] reconnait le montant de la dette et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en s'acquittant de la dette en 24 mensualités ainsi définies : 3 premières mensualités d'un montant de 100 euros et le solde en 21 mensualités. Elle expose avoir suivi une formation et travailler dorénavant en contrat à durée déterminée d'un an renouvelable, percevoir un salaire de 1900 euros par mois et avoir un enfant de trois ans à charge.

La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2025.

MOTIFS

Sur la demande de constat de la résiliation du titre d'occupation et la dette

Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties déroge au régime des baux d'habitation de la loi du 6 juillet 1989. L'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un certain nombre de dispositions de ladite loi ne s'applique pas aux contrats de location de logements meublés, parmi lesquels l'article 24 relatif à la clause résolutoire. Ainsi les conditions de recevabilité de l'action en acquisition de clause résolutoire, prévues à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne s'appliquent pas au présent contrat.

Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l'expiration d'un délai de préavis d'un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.