PCP JTJ proxi fond, 17 février 2025 — 24/04018

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : S.C.I. EMAX

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eléonore DANIAULT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04018 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5O4Q

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT rendu le lundi 17 février 2025

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] et [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0282

DÉFENDERESSE S.C.I. EMAX, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 17 février 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04018 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5O4Q

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI EMAX est propriétaire du lot n°329 situé au sein d'un immeuble sis [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 28/06/2024 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT (SA), a fait assigner la SCI EMAX devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la condamner à lui payer les sommes suivantes : - 2383,38 euros au titre des charges impayées allant du 01/01/2022 au 13/06/2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2240,75 euros à compter du 04/03/2024, date de la mise en demeure par avocat, et à compter du 12/04/2024, date de la sommation de payer, pour le surplus ; - 1095,30 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ; - 1600 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer.

L'affaire a été examinée à l'audience du 06/12/2024.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT (SA) et représenté par son conseil, actualise ses demandes dans les termes de ses conclusions signifiées le 15/10/2024 à la partie adverse. Il sollicite la condamnation de la SCI EMAX à lui payer les sommes suivantes : - 2973,31 euros au titre des charges impayées allant du 01/01/2022 au 06/10/2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2240,75 euros à compter du 04/03/2024, date de la mise en demeure par avocat, sur la somme de 2543,56 euros à compter du 12/04/2024, date de la sommation de payer, et sur le surplus à compter de la signification des présentes conclusions ; - 1150,28 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; - 1600 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

La SCI EMAX, régulièrement avisée, ne comparait pas et n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 17/02/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé d