PCP JTJ proxi requêtes, 14 février 2025 — 24/03017
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/03017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AJT
N° MINUTE : 2025/1
JUGEMENT rendu le vendredi 14 février 2025
DEMANDEUR Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Baptiste PILJAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0047
DÉFENDERESSES Association COALLIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411
Madame [W] [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411
COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 14 février 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AJT
FAITS / PROCEDURE
Par Requête enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 31 mai 2024, Monsieur [R] [U] a saisi le Tribunal de céans afin d’obtenir la condamnation de l’Association COALLIA et de Madame [W] [E] au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 5000 euros, ainsi que 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En défense, l’Association COALLIA demande au juge, à titre principal, de déclarer les demandes de Monsieur [U] irrecevables en application tant des dispositions des articles 122 du CPC, 123 du CPC, et 1355 du code civil ( autorité de la chose jugée), que de l’article 750 du CPC (indétermination de la demande) ; à titre subsidiaire, constater l’absence de faute contractuelle de la part de l’Association COALLIA et de préjudice subi par le demandeur, constater le caractère infondé des demandes de Monsieur [U] ; en conséquence, débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes ; en tout état de cause, condamner ce dernier au paiement de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 800 euros en application de l’article 700 du CPC, et le condamner aux entiers dépens.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience de plaidoirie PCP JTJ PROXI REQUETES du 13 décembre 2024.
A la dite audience,
Monsieur [R] [U], demandeur, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est présent et assisté par son Conseil.L’Association COALLIA , défenderesse, est représentée par son Conseil.Madame [W] [E], défenderesse, est représentée par son Conseil. L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS
Vu les pièces et conclusions des parties visées à l’audience du 13 décembre 2024 ;
Vu les exceptions d’irrecevabilité soulevées et soutenues in limine litis ;
Les parties entendues ;
L’article 750 du CPC dispose : « La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. (…) » ;
L’article 1147 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution (…) » ;
L’article 1151 du code civil dispose : « Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ».
Attendu que Monsieur [U] a saisi la juridiction par requête ;
Attendu que, ainsi que le juge l’a constaté, seule la rubrique « dommages et intérêts » a été complétée à hauteur de 5000 euros ;
Attendu que la demande d’allocation de dommages et intérêts a été confirmée à l’audience ;
Attendu qu’au cas d’espèce, la requête doit se comprendre comme une demande de validation par le juge de l'inexécution ou du retard dans l'exécution de l’obligation des défenderesses, du dommage causé au demandeur, du préjudice en résultant, et de l’allocation subséquente de dommages et intérêts en tant que « suite immédiate et directe de l'inexécution de » l’obligation ;
Attendu que la requête de Monsieur [U] s’analyse ainsi comme une demande indéterminée devant être formée par assignation.
Il en résulte, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, que la requête est déclarée irrecevable pour cause de demande indéterminée.
L’article 32-1 du CPC dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des