PCP JCP ACR référé, 17 février 2025 — 24/07606
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [Z] [O]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07606 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TEQ
N° MINUTE : 12
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 février 2025
DEMANDERESSE Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 février 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 17 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07606 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TEQ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 10 octobre 2022 la société ADOMA a conclu avec M. [Z] [O] un contrat de résidence sociale portant sur le logement n°[Adresse 4] [Localité 7], [Adresse 2] pour une redevance mensuelle de 444,26 euros.
Par courrier du 8 janvier 2024 adressé en recommandé avec avis de réception distribué le 15 janvier 2024, la société ADOMA a mis en demeure M. [Z] [O] de faire cesser l'hébergement de tiers et ce dans le délai de 48 heures sous peine de résiliation de plein droit du contrat après expiration du délai d'un mois comme stipulé aux articles 9 et 10 du règlement intérieur de l'établissement. Un rapport de constat sur ordonnance portant sur les conditions d'occupation du logement a été établi par commissaire de justice le 18 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice 1er août 2024, la société ADOMA a fait assigner en référé M. [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de: - voir constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre de M. [Z] [O] suite à la résiliation de son contrat, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner M. [Z] [O] à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation égale au tarif en vigueur de la redevance à compter de l'expiration de son contrat jusqu'à libération complète des lieux, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles R633-9 et R633-3 II du code la construction et de l'habitation, la société ADOMA expose que M. [Z] [O] n'a pas respecté ses obligations en hébergeant au moins une tierce personne non déclarée, que la mise en demeure est restée infructueuse, que le constat de commissaire de justice permet d'établir que M. [Z] [O] héberge au moins un tiers non déclaré.
A l'audience du 28 novembre 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s'en rapporte s'agissant de la demande de délai pour libérer les lieux.
M. [Z] [O] reconnait avoir hébergé son neveu durant une quinzaine de jours sans l'avoir déclaré et indique être seul dorénavant. Il indique ne pas être la personne rencontrée par le commissaire de justice. Dans l'hypothèse de la résiliation du contrat, il sollicite un délai pour quitter les lieux.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [Z] [O] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de résidence
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les p